933.53

 

 

21

décembre

2020

 

Règlement
d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (RELILJAr)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr), du 26 mai 2020[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale,

arrête :

 

Organisation

Article premier[2]   1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) est chargé de la mise en œuvre générale de la législation sur les jeux d’argent.

2Le département auquel est rattachée la police du commerce est chargé de l’application des dispositions relatives aux jeux de petite envergure et à la surveillance des maisons de jeu.

 

Organes de répartition

Art. 2[3]   1Les commissions de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées aux autres domaines de l’utilité publique, soit l’action sociale, les personnes âgées, la jeunesse et l’éducation, la santé et le handicap, la culture, la formation et la recherche, la conservation du patrimoine, l’environnement, la promotion, le tourisme et le développement, d’autre part sont chargées de la répartition du 90% de la part des bénéfices d'exploitation de la Loterie Romande attribuée au canton en l’affectant à des buts d’utilité publique.

2Le Conseil d’État est chargé de la répartition du 10% restant de la part des bénéfices d’exploitation de la Loterie Romande attribuée au canton. Il affecte cette part à des manifestations publiques, uniques ou récurrentes, ayant une portée touristique et générant des retombées importantes. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence de demandes de soutien pour de telles manifestations, il peut s’écarter de ce cadre.

3Une manifestation publique ne peut pas obtenir simultanément un soutien de la part d’une des commissions de répartition et de la part du Conseil d’État.

 

Collaboration

Art. 3   1Les présidences des commissions de répartition ainsi que de la commission consultative et la cheffe ou le chef de département se rencontrent au moins une fois par année pour procéder à un échange d’informations en relation avec la répartition de la part des bénéfices attribuée au canton.

2En cas de survenance d’un différend quant à la compétence d’une commission de répartition pour traiter une demande de soutien, la cheffe ou le chef de département peut être appelé-e à arbitrer.

 

Membres des commissions

Art. 4   1La commission LORO est composée d’au maximum neuf membres avec voix délibérative et de deux représentant-e-s de l’État avec voix consultative.

2La commission LORO-Sport est composée d’au maximum sept membres avec voix délibérative et d’un-e représentant-e de l’État avec voix consultative.

3Les membres doivent être domiciliés dans le canton et avoir entre 18 et 70 ans.

4Ils sont nommés en principe pour une durée de quatre ans (parfois pour moins, notamment s’il y a renouvellement en cours de législature, limite d’âge, etc.) ; les membres sortants peuvent être reconduits au maximum deux fois.

 

Organisation

Art. 5[4]   1Les commissions de répartition s’organisent librement ; elles peuvent se doter d’un comité. Si elles délèguent des tâches décisionnelles à ce comité, les représentant-e-s de l’État doivent pouvoir y participer avec voix consultative.

2Elles définissent les critères que les projets doivent remplir ; elles veillent à ce que les projets soutenus s’inscrivent dans une perspective de développement durable.

3Les règlements internes des commissions de répartition spécifient les conditions de rémunération et de défraiement des membres de celles-ci et sont ratifiés par le Conseil d’État.

4Les frais de fonctionnement des organes cantonaux de répartition sont couverts par la part des bénéfices de la Loterie Romande revenant à leurs domaines respectifs.

 

Audit

Art. 6   Les commissions de répartition font auditer leurs comptes par le contrôle cantonal des finances (CCF).

 

Surveillance

Art. 7   Les commissions de répartition remettent au Conseil d’État les comptes annuels ainsi que le rapport d’audit du CCF.

 

Recommandations

Art. 8[5]   1Lorsqu’un-e requérant-e sollicite un soutien d’un montant supérieur à 300'000 francs, elle ou il est tenu-e de joindre à sa demande une recommandation délivrée par le département.

2Elle ou il sollicite la recommandation auprès du département, qui consulte les services concernés.

3Dans le cas de soutiens récurrents, la recommandation peut être émise pour plusieurs années.

4La recommandation ne lie pas la commission de répartition, qui statue en toute indépendance.

 

Ratification des attributions

Art. 9   1Le Conseil d’État ratifie trimestriellement les attributions proposées par les commissions de répartition.

2Les commissions de répartition adressent leurs listes au département accompagnées d’une attestation confirmant qu’elles se sont assurées de la conformité de leurs propositions en regard de la législation sur les jeux d’argent. Les commissions de répartition peuvent verser les soutiens uniques inférieurs à 2'000 francs sans attendre la ratification par le Conseil d’État ; elles joignent à titre informatif une liste de ces soutiens à la liste trimestrielle.

 

Répartition par le  

Conseil d’État

1.  commission consultative

Art. 10   Le Conseil d’État nomme une commission consultative pour les attributions LoRo cantonales, composée de quatre représentant-e-s de l’État, d’un-e représentant-e de Tourisme neuchâtelois et deux représentant-e-s de chacune des deux commissions de répartition. Elle est présidée par un-e des membres représentant l’État et son secrétariat est assuré par le secrétariat général du département.

 

2.  procédure

Art. 11[6]   1Le Conseil d’État statue sur les demandes de soutien quatre fois par année.

2La demande de soutien, accompagnée de tous les documents utiles, doit être déposée auprès du secrétariat général du département. Les délais à respecter sont les suivants :

a)  pour les manifestations uniques : au plus tard huit mois avant la manifestation ; ce délai peut exceptionnellement être réduit ;

b)  pour les manifestations récurrentes : au plus tard six mois avant la manifestation.

3Elle est soumise à la commission consultative pour les attributions LoRo cantonales pour préaviser les demandes déposées.  

4Le suivi administratif et financier est assuré par le secrétariat général du département.

 

Émolument

Art. 11a[7]   Le département perçoit un émolument pour la surveillance des commissions de répartition.

 

Disposition transitoire

Art. 12   1Jusqu’à la fin de l’année 2021, les commissions de répartition fonctionnent dans la composition et avec l’organisation en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

2L’obligation de confier la révision des comptes au CCF conformément à l’article 6 est effective à partir de l’exercice comptable 2022.

3Les commissions de répartition assument les attributions déjà décidées pour 2021.

4En 2021, en dérogation à l’article 11, alinéa 1, la première échéance de remise des dossiers est fixée à la fin du mois d’avril pour un traitement au troisième trimestre et le délai d’une année est réduit à huit mois.

5En 2021, le Conseil d’État verse 500'000 francs à la commission LORO et 250'000 francs à la commission LORO-Sport. Il prélève ces montants dans le fonds pour les attributions LORO cantonales.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 13   La modification du droit en vigueur figure en annexe.

 

Abrogation

Art. 14   L’arrêté concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie Romande en faveur du sport (ARLoS), du 15 août 2012[8], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 15   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception des articles 8 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

ANNEXE

Annexe 1

(Art. 13)

 

Modification du droit en vigueur

Le règlement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014, est modifié comme suit :

 

Art. 6, al. 2 (nouveau)

2Dans le cadre des autorisations pour petits tournois de poker, l’organisateur du tournoi est titulaire de l’autorisation.

 

Art. 8, al. 1, let. b

b)  organiser une petite loterie dont la valeur d'émission est supérieure à 10'000 francs ou un petit tournoi de poker ;

 

Art. 13, al. 1, let. c et al. 2

c)  autorisation d'organiser une petite loterie: à chaque lieu de vente de billets ;

2Ne doivent pas être affichées mais tenues à disposition des organes de contrôle, les autorisations de tenir une manifestation publique ou d'y exercer le débit de boissons alcooliques.

 

Art. 18, let. m (nouvelle)

m) petits tournois de poker.

 

Art. 42, let. g (nouvelle)

g)  petits tournois de poker.

 

chapitre 7

Jeux de petite envergure et paris sportifs locaux

Art. 58, note marginale, let. d

Teneur de l’autorisation

1.  petites loteries

d)  si la petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce dernier et le but d’utilité publique qu’il poursuit ;

 

Art. 59

2.  petits tournois de poker

1L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes :

a)  le caractère occasionnel ou régulier du tournoi ;

b)  le nombre de joueurs ;

c)  le montant de la mise de départ ;

d)  les dates et les horaires du tournoi et le nombre de tournois par jour ;

e)  le montant de la taxe de participation.

2En sus des documents exigés par la législation fédérale et l’article 8, la demande contient une attestation de l’office des poursuites pour le requérant et pour l’organisateur (personne responsable) pour les cinq années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens.

 

Art. 60

Exploitation des jeux

1.  petites loteries

1Les billets de loterie :

a)  portent la mention de la date du tirage et de publication des résultats ;

b)  mentionnent que les lots non réclamés six mois après le tirage sont acquis au titulaire de l'autorisation ;

c)  sont exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus.

2Le tirage des billets gagnants :

a)  est public ;

b)  est communiqué au service dans un délai de cinq jours ;

c)  est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur un site internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.

 

Art. 61

2.  petits tournois de poker

1Lors de tournois de poker occasionnels, l’organisateur doit fournir aux joueurs une information concernant les risques relatifs au jeu excessif.

2Lors de tournois de poker réguliers, l’organisateur doit établir un programme indiquant les mesures concrètes qu’il prend pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux.

 

Art. 62

Paris sportifs locaux

Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11, alinéa 2 LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives aux petites loteries.

 

Art. 63

Abrogé.

 

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 52

 

[1]     RSN 933.52

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[3]     Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023

[4]     Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023

[5]     Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023

[6]     Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023

[7]     Introduit par A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N° 2) avec effet au 1er janvier 2023

[8]     FO 2021 N° 34