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24 juin 2015
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 23 mars 2015,
décrète:
Article premier 1La présente loi vise à garantir la protection des personnes mineures et à assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics lors de représentations cinématographiques.
2Elle vise également à garantir la protection des personnes mineures dans le cadre de la vente, la location ou la mise à disposition de supports audiovisuels ou de logiciels de loisirs.
Art. 2 Dans la présente loi, on entend par:
a) représentation cinématographique, toute présentation de film, quel que soit son support, donnée dans une salle de cinéma ou tout autre lieu public;
b) support audiovisuel, tout enregistrement électronique permettant la conservation et la reproduction d'un programme audiovisuel;
c) logiciel de loisirs, tout ensemble de programmes, procédés et règles relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de données et servant à la distraction, aux jeux ou aux loisirs.
Représentations cinématographiques
Art. 3 1L'âge d'admission des personnes mineures aux représentations cinématographiques est fixé par le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département).
2Le département statue en se référant aux recommandations de la commission nationale du film et de la protection des mineurs.
3A défaut, l'âge d'admission est fixé à 16 ans.
4L'âge d'admission est abaissé de deux ans si la personne mineure est accompagnée d'un adulte ayant autorité sur lui.
Art. 4 L'admission des personnes mineures aux représentations cinématographiques est subordonnée à la présentation d'une pièce d'identité ou d'un document propre à prouver la date de naissance.
Art. 5 1Les personnes et sociétés exploitant des salles de cinéma ou organisant d'autres représentations cinématographiques ont l'obligation d'indiquer dans leur publicité l'âge d'admission aux films projetés.
2Elles sont tenues d'adapter les images et films publicitaires ainsi que les bandes d'annonces de films à l'âge recommandé pour le film projeté.
Art. 6 Les personnes et sociétés exploitant des salles de cinéma ou organisant d'autres représentations cinématographiques sont responsables de prendre toute mesure destinée à assurer l'ordre et la tranquillité publics lors des projections de films en recourant, cas échéant, à la police.
Art. 7 Le Conseil d'Etat détermine la liste des personnes qui, chargées de l'exécution de la loi, ont libre accès aux représentations cinématographiques.
Supports audiovisuels et logiciels de loisirs
Art. 8 1Lorsque le contenu principal d'un support audiovisuel a été présenté dans une salle de cinéma, l'âge de vente ou de location est l'âge d'admission correspondant au film.
2Si le contenu du support n'a pas été présenté dans une salle de cinéma, le processus de classification prévu par la convention sur une commission nationale du film et de la protection des mineurs s'applique.
3A défaut, l'âge de vente ou de location est fixé à 16 ans.
Art. 9 Toute personne qui vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des supports audiovisuels, quel que soit le support, s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part a atteint l'âge de location ou de vente.
Art. 10 L'âge de location et de vente des logiciels de loisirs, quel que soit le support, est déterminé en fonction de la classification fixée au niveau européen.
Art. 11 Toute personne qui vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des logiciels de loisirs s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part a atteint l'âge correspondant à la classification européenne.
Art. 12 L'âge de location et de vente doit être indiqué de manière visible sur l'emballage du support ou logiciel ainsi que sur le bulletin de commande.
Art. 13 1Si la surveillance, par le département, du respect des prescriptions de la présente loi donne lieu à contestation ou nécessite des prestations spéciales et d'autres contrôles qui ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail, celui-ci peut percevoir un émolument.
2L'émolument est fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son importance et de sa difficulté.
Dispositions pénales et finales
Art. 14 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[1].
Art. 15 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 16 1La loi sur le cinéma (LCiné), du 28 janvier 2003[2], est abrogée.
2L'article 3 du décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes (DTS), du 28 janvier 2003[3], est abrogé.
Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 18 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 31 août 2015.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2016.