933.201
17 décembre 2014
|
Règlement
|
Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'appui au développement touristique (LTour), du 18 février 2014[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
arrête:
Département de l'économie, de la sécurité et de la culture
Article premier[2] 1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC) est le département compétent pour traiter les affaires du tourisme.
2Il définit et met en œuvre la politique d'appui au développement touristique.
3Il est notamment chargé de:
a) associer les autorités communales, les organes spécialisés et les associations professionnelles liées au tourisme, selon leurs attributions, sur les mesures de développement touristique envisagées par l'Etat;
b) renseigner les organes compétents sur les mesures prises dans le domaine touristique;
c) préaviser les arrêtés communaux en matière de tourisme avant leur sanction par le Conseil d'État;
d) assurer la coordination cantonale et intercantonale en matière de tourisme;
e) conclure la convention relative à l'association Jura & Trois-Lacs et veiller à son application;
f) veiller à l'utilisation conforme des ressources perçues par l'association Tourisme neuchâtelois conformément à la LTour et à la législation sur les établissements publics.
4Il peut déléguer certaines tâches à Tourisme neuchâtelois.
5Dans le cadre de ses attributions en matière de développement économique et en application de la législation de la promotion de l'économie cantonale, il fournit un appui à des projets initiés dans le domaine du tourisme. Il a notamment pour tâches de:
a) faciliter les actions, encourager les investissements et coordonner l'activité des différents acteurs du tourisme;
b) instruire les dossiers tendant à obtenir une participation financière des fonds cantonaux et confédéraux de promotion de l'économie touristique;
c) préaviser et, dans la mesure où il en reconnaît le bien fondé, faciliter et appuyer toute demande de soutien.
Art. 2 Le service de l'économie (NECO) est l'organe d'exécution du DESC.
Département du développement territorial et de l'environnement
Art. 3 1Dans le cadre de ses attributions, le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) a pour tâches de:
a) examiner la conformité avec la loi, la conception directrice et le plan directeur cantonaux en matière d'aménagement du territoire, des principes directeurs de la politique touristique du canton;
b) se prononcer sur l'opportunité de ces principes en regard du développement territorial souhaité et souhaitable et des infrastructures existantes et projetées.
2Il mène les études liées aux besoins de planification.
Communes et association professionnelles
Art. 4 1Les communes sont associées à la définition de la politique de développement du tourisme du canton. Elles collaborent avec le DESC et le DDTE pour toute question ayant trait à leur développement territorial et à l'implantation sur leur territoire d'infrastructures touristiques.
2Les associations professionnelles représentants les secteurs soumis à la redevance sur les établissements publics sont également associées à la définition de la politique de développement du tourisme du canton. Elles collaborent avec Tourisme Neuchâtelois pour toute question ayant attrait au développement de l'offre.
Art. 5 Les tâches de promotion touristique du canton effectuées par l'association Jura & Trois-Lacs (J3L) sont définies dans une convention; celle-ci a pour objectif de favoriser la création d'une identité commune de la destination et d'assurer la promotion équitable des offres, produits et spécificités du canton de Neuchâtel.
Art. 6 Dans le cadre de ses attributions, l'association Tourisme neuchâtelois est chargée de l'accueil, du développement de l'offre et du confort de l'hôte; elle a notamment pour tâches de:
a) conseiller le DESC et le DDTE en matière touristique, notamment dans la définition de la politique touristique du canton;
b) conseiller et soutenir les acteurs dont les activités ont un impact touristique direct ou indirect;
c) soutenir et susciter les initiatives utiles à l'accueil, au développement de l'offre et au confort de l'hôte et de coordonner les efforts entrepris dans ce but;
d) déterminer, en collaboration avec J3L, la politique d’information touristique et d’en assurer l’exécution;
e) représenter les intérêts touristiques du canton auprès de J3L, de Suisse Tourisme et de la Fédération suisse du tourisme;
f) collaborer à l'élaboration de la stratégie marketing de J3L;
g) soumettre au DESC, pour validation, annuellement à la fin du mois de novembre un plan d'affectation du produit de la taxe de séjour pour l'année suivante ;
h) remettre annuellement au DESC les comptes révisés et le rapport de gestion, en détaillant l'utilisation des ressources qu'elle touche conformément à la LTour et à la législation sur les établissements publics.
Art. 7 1Un bureau d'accueil est une infrastructure située dans un local dédié principalement à l'accueil des visiteurs.
2Un point d'information est une infrastructure dédiée à l'accueil des visiteurs située dans un local affecté principalement à d'autres fins.
3L'implantation d'un bureau d'accueil ou d'un point d'information est décidée conjointement par Tourisme neuchâtelois et la commune concernée.
4Tourisme neuchâtelois est compétent pour fermer un bureau d'accueil ou un point d'information. Il consulte préalablement la commune concernée et l'informe de sa décision.
Art. 8 1Le service compétent pour l'encaissement de la taxe de séjour verse le produit de ladite taxe à l'association Tourisme neuchâtelois.
2L'association Tourisme neuchâtelois reverse une partie de ce montant aux entités œuvrant pour le confort de l'hôte conformément au plan d'affectation validé selon l'article 6, lettre g.
Art. 9 La taxe fixe due par les communes s'élève à 3 francs par habitant et par an, additionnée des taxes supplémentaires éventuelles, conformément à l'article 8, alinéa 1, LTour.
Art. 10 Les décisions des autorités et des services de l'Etat sont soumises à émoluments.
Art. 11 Le règlement d'exécution de la loi sur le tourisme, du 14 novembre 1995[3], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 12 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2014 No 51
[1] RSN 933.20
[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[3] FO 1995 N° 89