933.20

 

 

18

février

2014

 

Loi
sur l'appui au développement touristique (LTour)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2015

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 janvier 2013,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier   1La présente loi a pour but de favoriser l'économie touristique du canton, au niveau de la promotion du développement, de l'accueil et de l'offre touristiques.

2Par ailleurs, elle arrête le financement des prestations destinées à améliorer le confort des hôtes.

 

Définition

Art. 2   1Par promotion, on entend tout moyen destiné à mettre en valeur la région concernée.

2Par accueil, on entend les infrastructures destinées à conseiller et à informer les visiteurs de l'offre touristique cantonale, notamment les bureaux d'accueil.

3Par offre, on entend tout produit touristique destiné à attirer des visiteurs, notamment des offres de loisirs attractifs, des circuits touristiques, une mise en réseau de produits.

4Par hôte, on entend toute personne séjournant au moins une nuit dans un établissement actif dans l'hôtellerie ou dans la parahôtellerie situé dans le canton.

5Par prestations destinées à améliorer le confort des hôtes, on entend des prestations ayant pour vocation de faciliter le séjour des hôtes et leur accès aux produits touristiques.

 

Organisation

Art. 3   Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la mise en œuvre de la présente loi.

 

chapitre 2

Répartition des tâches

État

Art. 4   1L'Etat promeut et soutient le développement de l'économie touristique du canton. A cette fin, le Conseil d'Etat arrête les principes directeurs de la politique touristique du canton.

2Le Conseil d'Etat définit, dans le cadre de l'aménagement du territoire et en veillant à la sauvegarde des sites protégés, les régions, localités ou sites naturels offrant un intérêt touristique ainsi que les équipements de base.

3Il mène ces tâches en collaborant avec d'autres collectivités publiques et en s'appuyant sur des organismes compétents en la matière.

4Il veille à la coordination stratégique des activités déployées par les autres collectivités publiques et les organismes compétents.  

 

Tourisme neuchâtelois

Art. 5   1L'association "Tourisme neuchâtelois" est chargée de la coordination opérationnelle des organismes compétents. Le Conseil d'Etat précise les tâches dévolues à cette association dans le règlement d'application de la présente loi.

2Après consultation des associations professionnelles concernées et notamment de celles dont les membres financent le tourisme, le Conseil d'Etat précise les tâches dévolues à "Tourisme neuchâtelois" dans le règlement d'application de la présente loi.

 

Jura & Trois-Lacs

Art. 6   L'association "Jura & Trois-Lacs" est chargée de la promotion touristique du canton.

 

chapitre 3

Financement

Promotion touristique

Art. 7   1L'Etat finance:

a)  la promotion touristique du canton;

b)  la promotion d'événements touristiques de nature à favoriser la notoriété du canton.

2Il verse la subvention prévue à la lettre a à l'association "Jura & Trois Lacs".

 

Accueil

Art. 8   1L'Etat prélève auprès des communes une taxe fixe destinée à financer l'accueil, qui se monte au maximum à 3 francs par habitant et par an. Les communes versent une taxe supplémentaire:

a)  de 4 francs par habitant et par an lorsqu'elles disposent d'un bureau d'accueil sur leur territoire;  

b)  de 2 francs par habitant et par an lorsqu'elles disposent d'un point d'information sur leur territoire.

2Il reverse le montant perçu à l'association "Tourisme neuchâtelois".

 

Développement de l'offre

Art. 9   1L'Etat prélève auprès des établissements publics, l'activité de traiteur et les manifestations publiques une redevance destinée à financer le développement de l'offre. La redevance est définie et prélevée conformément à la législation sur les établissements publics.

2Le Conseil d'Etat reverse à l'association "Tourisme neuchâtelois" une partie de la redevance arrêté conformément à la législation sur les établissements publics.

 

 

Encouragement au tourisme

Art. 10   1L'Etat prélève auprès des hôtes une taxe de séjour sur les nuitées destinée à améliorer le confort des hôtes. La taxe est définie et prélevée conformément à la législation sur les établissements publics.

2Le produit de la taxe est reversé à l'association "Tourisme neuchâtelois".  

3L'association "Tourisme neuchâtelois" redistribue une partie du produit de la taxe aux entités œuvrant au confort de l'hôte. Le reste du produit de la taxe est affecté aux initiatives de l'association "Tourisme neuchâtelois" visant à améliorer le confort de l'hôte.

 

chapitre 4

Disposition pénale et voies de droit

Disposition pénale

Art. 11   Toute infraction à la présente loi et aux dispositions d'exécution édictées par le Conseil d'Etat est passible d'une amende.

 

Voies de droit

Art. 12   1Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal.

2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[1].

 

chapitre 5

Dispositions finales

Abrogation

Art. 13   La loi sur le tourisme (LTour), du 25 juin 1986[2], est abrogée.

 

Référendum, promulgation et exécution

Art. 14   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 11

 

[1]     RSN 152.130

[2]     RLN XII 210