933.103
3 mai 2023
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 2017[1] ;
vu l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS), du 27 février 2019[2] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier 1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'exécution de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS), du 16 juin 2017, ainsi que de l’ordonnance du 27 février 2019 y relative (O-LRNIS).
2Le service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le SENE) est l’organe cantonal d’exécution en matière de manifestations avec émissions sonores.
3Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) est l’organe cantonal d’exécution s’agissant de l’utilisation de produits et des mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé résultant des rayonnements non ionisants.
4Les services peuvent émettre des directives.
Service de l’énergie et de l’environnement
Art. 2 1Le SENE est compétent pour prendre toute décision en application de la LRNIS et de l’O-LRNIS en matière de manifestations avec émissions sonores.
2Il est compétent notamment :
a) pour effectuer, conformément à l’O-LRNIS, toutes les mesures techniques de contrôle permettant de déterminer le niveau sonore ;
b) pour ordonner à la personne responsable d'une manifestation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores ou les obligations en matière de protection du public (art. 19 et 20 O-LRNIS) ;
3En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le SENE en application de la lettre b ci-dessus sont confirmées par écrit dans les cinq jours. Le SENE transmet ses décisions au SCAV, lorsque celles-ci concernent un établissement public ou une manifestation publique autorisés en vertu de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014[3].
4Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut donner des directives à l'organisatrice ou l’organisateur, concernant, notamment, la position des sources sonores et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions sonores.
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Art. 3 En application de l’article 27 de l’O-LRNIS, le SCAV est compétent pour réaliser les contrôles prévus en application des sections 1 et 2 O-LRNIS en matière de produits dangereux pour la santé et prendre toute décision y relative.
Art. 4 1à leur demande, le Conseil d'État peut déléguer aux communes qui disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des tâches de contrôle du niveau sonore des manifestations, sur leur territoire qui incombent normalement au SENE.
2La surveillance du SENE demeure réservée.
Art. 5 En cas de violations constatées du niveau sonore moyen LAeq1h par intervalle de 60 minutes octroyé, les résultats des contrôles effectués par les communes délégataires et, le cas échéant, par la police neuchâteloise ou le SCAV lorsqu’il exerce la surveillance des établissements publics et des manifestations, sont transmis au SENE pour décision.
Art. 6 Sous réserve des dispositions s’appliquant aux établissements publics et aux manifestations publiques, l’annonce au sens de l’article 20 O-LRNIS doit être formulée au moyen du formulaire établi par le SENE.
Art. 7 Les contrôles ou les prestations effectués par le SENE, le SCAV ou les communes délégataires, relevant une ou plusieurs non-conformités, sont soumis à la perception d'émoluments, conformément aux tarifs applicables en la matière.
Art. 8 Les décisions des services peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du département, conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[4] et de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5].
Appareils de sonorisation et d’amplification du son :
Art. 9 1L'installation d'un limiteur de son est examinée de cas en cas par le SENE ou la commune délégataire pour les établissements publics et les manifestations publiques.
2Sur réquisition du SENE ou de la commune délégataire, l’organisatrice ou l’organisateur leur transmet les données de l’enregistrement du niveau sonore visées à l’annexe 4, chiffre 3.2.3 de l’O-LRNIS.
Art. 10 Sur la base des données transmises en application de l’article 9 ou lors de contrôles effectués sur place, le SENE ou la commune délégataire vérifie que les valeurs limites de l’O-LRNIS sont respectées.
Art. 11 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la LRNIS doit être communiquée au SENE, au SCAV ainsi qu'au préposé de la commune délégataire concernée.
2Si le SENE ou le SCAV en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.
Art. 12 L'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations (AOSLa), du 9 décembre 2009[6], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 13 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il fera l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.