923.521

 

 

6

juillet

2021

 

Règlement
d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024

(*)

 

 

 

La Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la pêche (LFSP), du 21 juin 1991[1] ;

vu l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), du 24 novembre 1993[2] ;

vu l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008[3] ;

vu le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003[4] ;

édicte les dispositions d’exécution suivantes :

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Terminologie

Article premier   Les termes du présent règlement s’appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes.

 

Définitions

Art. 2   On entend par :

a)   pêche passive :

celle où le pêcheur n’intervient que pour tendre ou relever l’engin mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit ;

b)   pêche active :

celle où le pêcheur manipule l’engin lors du processus de capture ;

c)   embarcation :

tout bateau, radeau, engin de plage (belly boat, float tube, matelas pneumatiques et autres bouées) ou engin analogue, qu’il soit amarré ou non.

 

1.            Organisation

 

Commission consultative

Art. 3   1Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : la Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur.

2Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières.

3La commission consultative est présidée par une personne représentant le service de la pêche du canton directeur.

4La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.

 

2.         Protection des poissons et des écrevisses

 

Taille minimale et périodes de pêche

Art. 4   1Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le présent article, pour autant qu’ils atteignent les longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée :

Espèce

Période de pêche autorisée

Longueur

minimale

Truite

      du 16 janvier au 23 octobre 2022

      du 15 janvier au 22 octobre 2023

      du 14 janvier au 20 octobre 2024

45 cm

Omble-chevalier

Mêmes périodes que pour la truite

30 cm

Bondelle

Pour l’exercice de la pêche professionnelle :

De la date fixée par la commission technique (au plus tôt le 1er février) au 14 décembre

25 cm

Palée

Pour l’exercice de la pêche professionnelle :

du 1er janvier au 14 octobre

30 cm

Corégones

Pour l’exercice de la pêche de loisir :

du 1er mars au 14 octobre

25 cm

Brochet

      du 1er janvier au 31 mars

      du 21 avril au 31 décembre

45 cm

Silure

      du 1er janvier au 14 mai

      du 16 juin au 31 décembre

50 cm

Perche

      du 1er janvier au 14 avril

      du 1er juin au 31 décembre

15 cm

2La pêche de l’anguille, de la bouvière, du nase et de l’ombre de rivière est interdite.

3La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.

4Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5, tout poisson mentionné à l’alinéa 1 du présent article, pêché durant sa période de protection ou qui n’atteint pas la longueur minimale prescrite, qui est jugé non viable par le pêcheur doit être immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’il est jugé viable, il ne doit pas être mis à mort et doit être immédiatement et soigneusement remis à l’eau.

5Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant leur période de protection ou qui n’atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la senne.

6Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l’heure de la fermeture de la pêche le jour précédant une période d’interdiction de pêcher ; ils ne peuvent être tendus avant l’heure d’ouverture de la pêche suivant une telle période.

 

Heures de pêche

Art. 5   1Exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure.

2Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d’une embarcation peut se pratiquer sont les suivantes :

a)  pour les pêcheurs professionnels :

–   de 4 à 22 heures toute l’année ;

b)  pour les pêcheurs de loisir :

–   durant l’heure d’été, de 5 à 22 heures ;

–   durant l’heure d’hiver, de 7 à 19 heures.

3Une heure avant l’ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs.

4Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.

 

3.         Moyens et lieux de pêche interdits

 

Moyens interdits

Art. 6   Il est interdit :

a)  de capturer, d’étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d’explosifs ;

b)  de faire usage d’appareils acoustiques électroniques ou de sources lumineuses pour attirer des organismes aquatiques ;

c)  d’attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l’eau, notamment l’amorçage ;

d)  de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l’exercice de la pêche ;

e)  de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d’engins servant à harponner ou blesser les poissons.

 

Zones d’interdiction de pêche

Art. 7   1Il est interdit de pêcher :

a)  durant toute l’année, dans la gouille de Châble-Perron, la gouille située au nord de la route nationale N5 à Auvernier, la gouille de Witzwil, la gouille d’Ostende et les fossés adjacents ainsi que dans la réserve ornithologique de la Broye, cette dernière étant délimitée comme il suit : de l’extrémité du môle droit du canal de la Broye à la barrière de Witzwil (coord. 2.570.350/1.204.400), en ligne droite ; de là, en suivant le bord du lac jusqu’à la frontière des cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel (coord. approx. 2.569.700/1.203.250) ; de là, la rive droite du canal de la Broye jusqu’à l’extrémité du môle droit (môle nord) de ce canal ;

b)  du 1er janvier à la fin de la période de protection du brochet, dans les autres gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents ainsi qu’à moins de 100 mètres de part et d’autre de leur entrée, jusqu’à une profondeur de 5 mètres ;

c)  du 1er octobre au 31 janvier, dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure des affluents du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ;

d)  à la ligne traînante, au filet et au moyen de la nasse du 1er février au 30 septembre, dans un rayon de 100 mètres de l’embouchure des affluents du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ;

e)  des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l’arrivée d’un bateau assurant un service public ;

f)   à moins de 30 mètres des zones de baignade balisées ;

g)  dans l’embouchure du Seyon, du pont routier au lac.

2à l’entrée ainsi qu’à l’intérieur des ports, il est interdit :

a)  de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d’une ligne au lancer ;

b)  de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants.

3Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Confédération.

4Les personnes pratiquant la pêche de loisir sont également tenues de se conformer aux restrictions de pêche mentionnées à l’article 33 du présent règlement (réserves naturelles).

 

CHAPITRE 2

Exercice de la pêche de loisir

4.         Permis de pêche

 

Pêche libre

Art. 8   1La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes :

a)  la pêche avec 3 lignes flottantes au maximum, munies chacune d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, ou d’une embarcation ;

b)  la pêche pratiquée d’une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu’il soit sous la responsabilité d’un titulaire de permis et que ce dernier soit en possession d’une attestation de compétence (SaNa) ;

c)  la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans l’eau, par un enfant de moins de 14 ans.

2Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de 2 bouteilles à vairons.

3Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la loi ou en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.

 

Catégories de permis de pêche de loisir

Art. 9   Les permis sont les suivants :

a)  le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 17 à 26 ;

b)  le permis de pêche de loisir sans traîne (permis D), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26 ;

c)  le permis additionnel « hôte », donnant au titulaire d’un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte, qui aura le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26.

 

Conditions du permis additionnel « hôte »

Art. 10   1Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être majeur.

2Le titulaire du permis additionnel « hôte » doit être titulaire d’un permis annuel de pêche de loisir (permis C ou D).

3L’hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d’un permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.

4L’hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu’il accompagne.

5Les titulaires d’un permis de pêche de loisir (permis C ou D) n’ont droit qu’à un seul permis additionnel « hôte » par année.

 

Durée et validité des permis

Art. 11   1Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.

2Le permis journalier C ou D est limité à un jour.

 

Prix des permis de pêche

Art. 12   1Les prix des permis pour les personnes domiciliées dans un des trois cantons concordataires figurent à l’annexe 1.

2Les prix des permis annuels et du permis annuel « hôte » sont doublés pour les personnes qui n’ont pas leur domicile civil dans l’un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée. Ces prix figurent à l’annexe 2.

3Pour les permis C et D annuels, il est accordé une réduction de 50 % aux jeunes de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle du permis.

 

Documents

Art. 13   Le titulaire d’un permis de pêche doit être porteur, en plus du permis de pêche, d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie.

 

Attestation de compétence (SaNa)

Art. 14   1Tout preneur d’un permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche, conformément aux dispositions de l’article 5a de l’ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP).

2La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d’une attestation de compétence (SaNa, « Sachkundenachweis ») délivrée au terme d’un cours de formation.

3Les détenteurs d’un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence.

 

Permis collectifs

Art. 15   1Les permis collectifs sont délivrés par l’un des services de la pêche des cantons concordataires.

2Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif.

3Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique.

 

5.         Normes d’utilisation des engins et moyens de pêche autorisés

 

Lignes

Art. 16   1Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne.

2Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur.

3La pêche à la ligne ne peut être pratiquée simultanément d’une même embarcation avec plus de 12 lignes.

4Il est permis d’utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes : gambe, ligne plongeante, ligne flottante, ligne dormante ou ligne au lancer. Leur utilisation est définie aux articles 18 à 22.

5Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement.

 

Ligne traînante

Art. 17   1La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement.

2L’usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre jusqu’au jour précédant l’ouverture de la pêche de la truite et de l’omble-chevalier.

3Chaque leurre peut être muni de 5 hameçons au maximum. Les hameçons doivent être fixés directement sur le leurre.

4Pour la pêche à la ligne traînante, 12 leurres au maximum sont permis.

5Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées.

6En application des dispositions de l’article 53 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure, les titulaires d’un permis C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h.

7Les dispositions sur les zones de protection ou les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale sont réservées.

 

Gambe

Art. 18   1La gambe est une ligne plongeante animée d’un mouvement vertical.

2Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes :

a)  son usage est interdit pour la pêche de la perche du 15 avril au 31 mai et pour la pêche des corégones du 15 octobre au dernier jour du mois de février ;

b)  elle ne peut être utilisée qu’avec 6 hameçons simples au maximum ;

c)  son usage est interdit à partir d’une embarcation mue volontairement, et il est interdit d’attacher l’embarcation à une boille ou à un engin de pêche ;

d)  il est interdit de s’approcher à moins de 50 mètres d’un engin de pêche si l’embarcation n’est pas ancrée et à moins de 100 mètres si l’embarcation est ancrée ;

e)  il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation ;

f)   le lest de la gambe ne peut être fixé qu’à l’extrémité de la ligne ou au-dessus du dernier hameçon ;

g)  pour la gambe à corégones, il est interdit de pêcher dans les secteurs du lac où la profondeur d’eau est inférieure à 20 mètres.

 

Ligne plongeante

Art. 19   1La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond ;

2Une seule ligne plongeante peut être utilisée.

3Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres au total.

 

Ligne flottante

Art. 20   1La ligne flottante est une ligne lestée munie d’un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur. Elle ne repose pas sur le fond.

2Il est permis d’utiliser au maximum 3 lignes flottantes.

3Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres par ligne.

 

Ligne dormante

Art. 21   1La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond.

2Il est permis d’utiliser 2 lignes dormantes.

3Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres.

 

Ligne au lancer

Art. 22   1La ligne au lancer est une ligne lestée, avec ou sans flotteur, dont l’appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur.

2Il est permis d’utiliser une seule ligne au lancer.

3La ligne au lancer ne peut être munie que d’un seul leurre avec 3 hameçons au maximum, à condition qu’ils soient fixés à ce leurre.

 

Fil dormant

Art. 23   1Le fil dormant est une ligne ancrée.

2Les titulaires d’un permis de pêche de loisir ont le droit d’utiliser un seul fil dormant, selon les prescriptions suivantes :

a)  la longueur du fil ne peut dépasser 30 mètres et le nombre d’hameçons est limité à 20 ;

b)  il doit être posé perpendiculairement à la rive ;

c)  il doit être posé de fond à plus de 15 mètres et à moins de 30 mètres de profondeur ;

d)  il doit être ancré et signalé à chaque extrémité par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du propriétaire ;

e)  son usage n’est autorisé que du jour suivant la fin de la période de protection de la truite et de l’omble-chevalier jusqu’au 15 avril et de la période allant du 1er juillet jusqu’au 15 octobre ;

f)   il doit être levé au plus tard à 6 heures (heure d’été) et à 8 heures (heure d’hiver) ; le soir, il doit être posé au plus tôt à 20 heures (heure d’été) et à 17 heures (heure d’hiver) ;

g)  l’usage du fil dormant est autorisé exclusivement dans la partie du lac située à l’est de la ligne reliant l’embouchure de l’Arnon (coord. 2.542.325/1.186.250) au port d’Yvonand (coord. 2.545.850/1.184.175) et à l’ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 2.561.625/1.204.425) au barrage antichars situé entre Cudrefin et Champmartin (coord. 2.566.400/1.200.100) ; il ne peut par ailleurs pas être posé à l’intérieur du carré fixé par les coordonnées 2.559.000/1.196.000, 2.562.000/1.199.000, 2.560.000/1.201.000 et 2.557.000/1.198.000 (comprenant les hauts-fonds de la Motte).

 

Fil flottant (torchon)

Art. 24   1Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps flottant.

2Le torchon doit être surveillé de près par le pêcheur.

3Le torchon doit être muni du nom du propriétaire.

4Il est permis d’utiliser au maximum 8 torchons.

5Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres par torchon.

 

Bouteille à vairons

Art. 25   1La bouteille à vairons est une bouteille transparente à fond percé.

2Il est permis d’utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons.

3La bouteille à vairons ne peut servir qu’à la capture des appâts dont le pêcheur a personnellement besoin.

 

Filoche ou épuisette

Art. 26   1La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d’un manche.

2 La filoche ou épuisette ne peut servir qu’à retirer de l’eau le poisson pêché au moyen d’un autre engin.

 

Hameçons

Art. 27   1Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d’hameçons simples, doubles ou triples.

2L’utilisation d’hameçons munis d’ardillons est autorisée uniquement pour les pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence.

 

Appâts

Art. 28   1L’utilisation des poissons d’appât vivants pour la pêche de poissons carnassiers est autorisée uniquement aux pêcheurs détenteurs d’une attestation de compétence.

2L’usage de poissons d’appât vivants n’est autorisé que pour la pêche au moyen des engins suivants :

a)  la ligne flottante, plongeante (hormis la gambe) et dormante, pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement et dans des zones envahies par les plantes aquatiques ;

b)  le torchon, dans les zones envahies par les plantes aquatiques.

3Les poissons d’appât vivants doivent être fixés à l’hameçon uniquement par la bouche.

4Il est interdit d’utiliser comme appâts :

a)  les poissons n’ayant pas été capturés dans le lac de Neuchâtel ;

b)  des poissons appartenant à des espèces étrangères au lac de Neuchâtel ;

c)  des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 3 ;

d)  des œufs de poissons et de batraciens ;

e)  des écrevisses.

5Les poissons d’appât vivants doivent être remis à l’eau au plus tard à l’heure de fermeture de la pêche.

 

6.         Captures et statistiques

 

Contrôle et détention du poisson pêché

Art. 29   1La capture des poissons doit être effectuée avec ménagement.

2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants pour autant qu’ils ne soient pas blessés. Ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.

3Par courte durée, on entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui sentent la vase (silure, carpe et autres cyprinidés en été).

4Les poissons capturés ne doivent pas, jusqu’à la fin de la partie de pêche, être mutilés d’une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre.

5Il est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké, à l’exception des poissons d’appât vivants.

6La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution y relative.

 

Capture de poissons non-indigènes

Art. 30   Les espèces de poissons listées à l’annexe 4 sont considérées comme indésirables. Le pêcheur a l’obligation de les mettre à mort immédiatement après la capture.

 

Nombre maximal de poissons capturés

Art. 31   1Le titulaire d’un permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer par jour plus de :

–   80 perches ;

–   10 corégones (palées et bondelles) ;

–   5 truites ;

–   2 ombles-chevaliers ;

–   7 brochets.

2Le titulaire d’un permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer par année civile plus de :

–   1800 perches ;

–   30 truites ;

–   10 ombles-chevaliers ;

–   100 brochets.

3Si le titulaire d’un permis de pêche de loisir est accompagné d’une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, d’un enfant âgé de moins de 14 ans révolus ou d’un hôte, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article.

4Les exceptions autorisées par un canton lors d’une rencontre de pêche sont réservées.

 

Carnet de contrôle et feuille de statistique

Art. 32   1Les titulaires d’un permis de pêche annuel de loisir doivent se munir de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l’encre indélébile, immédiatement après la capture, la date, le nombre et le poids de leurs captures et de celles de leur hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet de contrôle.

2Les titulaires d’un permis journalier de pêche de loisir doivent se munir de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent à l’encre indélébile, immédiatement après la capture, le nombre et le poids de leurs captures.

3Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l’a délivré, dans les quinze jours suivant la fin de l’année civile.

4La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l’a délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l’article 12, alinéa 1, lettre f du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : le concordat) ne sont pas applicables.

5Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1 ou 2, l’agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre respectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remet au service de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce dernier les retient jusqu’à droit connu sur les plans administratif et pénal.

6Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d’un carnet de contrôle.

 

7.         Lieux où la pêche est interdite

 

Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et réserves naturelles

Art. 33   1Les titulaires d’un permis de pêche de loisir, leurs hôtes ainsi que les personnes pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent pas pêcher depuis la rive ni depuis une embarcation à l’intérieur des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale (OROEM) suivantes :

a)  les zones balisées interdites à la navigation des réserves Fanel–Chablais-de-Cudrefin, Pointe-de-Marin, Chevroux–Portalban, Yvonand–Cheyres et Grandson–Champ-Pittet ;

b)  entre le canal de la Broye et le canal de la Thielle (dans la réserve Fanel–Chablais-de-Cudrefin, Pointe-de-Marin) :

1.  durant toute l’année dans la zone marquée interdite à la navigation ;

2.  du 1er octobre au 31 mars à l’est de la ligne reliant les extrémités des môles de ces deux canaux.

2Dans les autres réserves naturelles, la pêche n’est autorisée que dans les parties accessibles au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la rive depuis les chemins balisés.

 

CHAPITRE 3

Exercice de la pêche professionnelle

8.         Permis de pêche

 

Catégories de permis de pêche professionnelle

Art. 34   1Les permis sont les suivants :

a)  le permis de pêche professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l’article 43 ;

b)  le permis spécial de pêche professionnelle (permis B), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l’article 43, à l’exception de la senne.

2Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.

 

Permis de pêche professionnelle

Art. 35   Le titulaire d’un permis de pêche professionnelle (permis A) ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d’accident ou de maladie dès l’âge de 65 ans révolus.

 

Permis spécial

Art. 36   1Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être délivré à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d’une rente AVS ou AI.

2Les titulaires d’un permis B ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 48 à 56.

3Ils n’ont pas le droit d’utiliser la senne.

4Ils ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut. Toutefois, ils ont le droit d’utiliser la totalité des filets flottants dérivants octroyés aux titulaires d’un permis A.

5Le titulaire d’un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d’accident ou de maladie.

 

Prix des permis de pêche

Art. 37   Les prix des permis figurent à l’annexe 1.

 

Nombre de permis professionnels

Art. 38   1Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à 35 pour l’ensemble du lac.

2Pour la détermination de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle.

 

9.         Examen de pêche professionnelle

 

Organisation

Art. 39   1L’attribution d’un permis A est publiée, et un examen est organisé par le canton directeur, sous la forme d’un concours.

2Il a lieu devant une commission composée d’une personne représentant le service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d’une personne représentant le service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d’un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.

3La participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument, qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l’examen.

 

Branches

Art. 40   L’examen porte sur les branches suivantes :

a)  connaissances de la faune aquatique du lac ;

b)  engins et modes de pêche ;

c)  pratique de la pêche ;

d)  législations fédérale et intercantonale sur la pêche ;

e)  connaissances en matière de protection des animaux.

 

Appréciation

Art. 41   1Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant :

6 points           =          très bien

5 points           =          bien

4 points           =          suffisant

3 points           =          insuffisant

2 points           =          éliminatoire

1 point             =          éliminatoire.

2Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est comptée deux fois et celle de toutes les autres branches, une seule fois.

3L’examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4 points et un minimum de 3 points par branche.

4La décision de la commission d’examen est souveraine ; elle est communiquée à la Commission intercantonale.

 

Échec

Art. 42   En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d’examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l’expiration d’un délai d’une année.

 

10.      Normes d’utilisation des engins et moyens de pêche autorisés

 

Engins de pêche

Art. 43   1Les seuls engins de pêche dont l’utilisation est autorisée sont les suivants :

a)  la senne ;

b)  le filet à simple toile ou tramaillé ;

c)  la nasse ;

d)  les engins de pêche admis pour la pêche de loisir définis aux articles 17 à 26 du présent règlement.

2En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l’usage d’autres engins de pêche.

 

Filets et autres engins

Art. 44   On entend par :

a)   filet :

tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ; il peut être ancré ou dérivant, flottant ou posé sur le fond ;

b)   filet à simple toile :

un filet composé d’une seule nappe rectangulaire ;

c)   filet tramaillé :

un filet composé d’une toile à petites mailles et d’une ou deux toiles superposées à grandes mailles ;

d)   senne :

un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac ;

e)   goujonnière :

un filet utilisé en pêche active et formé d’une toile repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci étant fermée aux deux extrémités ;

f)    couble :

un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;

g)   longueur d’un filet :

elle est donnée par la longueur du chalame ;

h)   hauteur d’un filet :

elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes ;

i)     pêche en battue :

le fait de chasser volontairement le poisson en direction d’un filet ;

j)     nasse :

tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d’un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature ;

k)   fil :

une ligne ancrée ; il peut être de fond ou flottant.

 

Dimensions des mailles des filets et des nasses

Art. 45   1Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l’état humide, au moyen de l’appareil adopté par la Commission intercantonale.

2Cet appareil est muni d’un poinçon comprenant un « N » et une silhouette de poisson.

3Il est utilisé comme il suit :

a)  l’appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers la gauche ;

b)  deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées ;

c)  la pointe du triangle que forme l’appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu’au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle ;

d)  les nœuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère correspondant à une même maille.

4La dimension de la maille correspond à ce repère.

5Les dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées à l’état humide au moyen d’un mètre (ou d’une règle graduée), selon la distance la plus courte entre deux nœuds, l’épaisseur des fils non comprise.

6Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées au moyen d’un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l’épaisseur des fils non comprise.

 

Senne

Art. 46   1Seuls les titulaires d’un permis A ont le droit d’utiliser une senne.

2Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout dispositif permettant de la refermer par le bas est interdit. La dimension des mailles du sac doit être au minimum de 35 millimètres.

3Sitôt tendue, la senne doit être relevée ; il est interdit de la traîner.

4L’usage de la senne est interdit :

a)  du 1er octobre au 31 décembre ainsi que le dimanche ;

b)  dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de moins de 40 mètres ;

c)  d’une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accouplées.

 

Autres filets : généralités

Art. 47   1Seuls les filets définis aux articles 48 à 55 peuvent être utilisés.

2Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit :

a)  le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 10 mètres de haut ; il doit être utilisé soit de fond, soit flottant ;

b)  le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut ; ses mailles doivent être de 40 millimètres au minimum ; il ne peut être utilisé que de fond ;

c)  le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur ; le filet flottant doit être soutenu par des flotteurs répartis d’une manière égale sur sa longueur ;

d)  les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres (couble) que dans le sens de la longueur ;

e)  il est interdit à plusieurs pêcheurs de réunir leurs coubles.

3Le nombre total de filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à 5 filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité comme il suit :

a)  25 unités de 50 millimètres de maille ou plus ;

b)  60 unités de maille inférieure à 40 millimètres.

 

Filet de fond destiné à la capture de la perche

Art. 48   1L’usage du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis aux restrictions suivantes :

a)  les mailles autorisées sont fixées comme suit :

-    de 23 millimètres au minimum à 23,9 millimètres au maximum durant la période du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche de pisciculture de la bondelle ;  

-    de 23 millimètres au minimum à 29,9 mm au maximum durant les autres périodes ;

b)  sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;

c)  le nombre de ces filets est limité comme suit :

-    10 unités au maximum du 1er juin au 31 octobre et du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche de pisciculture de la bondelle ;

-    20 unités au maximum du 1er novembre au 14 décembre, ainsi que de la date d’ouverture de la pêche à la bondelle au 14 avril ;

d)  l’usage de ce filet est interdit durant la pêche de pisciculture de la bondelle ainsi que du 15 avril au 31 mai ;

e)  la profondeur maximale à laquelle ce filet peut être tendu est fixée comme suit :

1.  de la date d’ouverture de la pêche de la bondelle au 14 avril, 60 mètres ;

2.  du 1er juin au 31 juillet, 15 mètres ou la profondeur fixée par la commission technique et 10 mètres dans le secteur de la Motte ;

3.  du 1er août au 30 septembre, 20 mètres sur la Motte et dans la zone située au nord-est de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 2.561.625/1.204.425) au barrage antichars « toblerones » (coord. 2.566.400/1.200.100) situé entre Cudrefin et Chabrey et 25 mètres dans les autres parties du lac ;

4.  du 1er au 14 octobre, 25 mètres ;

5.  du 15 au 31 octobre, 30 mètres ;

6.  du 1er novembre au 14 décembre, 60 mètres ;

7.  du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche de pisciculture de la bondelle, entre 40 et 55 mètres.

2Si les captures annexes, notamment de corégones, deviennent trop importantes, la commission technique peut fixer de nouvelles profondeurs.

3Les dispositions de l’article 50 sont réservées.

 

Filet de fond de 33 à 39,9 mm

Art. 49   1L’usage du filet de fond de 33 à 39,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :

a)  il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 mètres au maximum et plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres ; si les 2 filets de lève de plus de 2 mètres de hauteur prévus à l’article 53 ne sont pas utilisés, ils peuvent être remplacés par 2 filets de fond de plus de 2 mètres de hauteur, qui doivent être compris dans le contingent de 40 filets de fond ;

b)  l’usage de ce filet est interdit pendant la période de protection de la bondelle ;

c)  si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins de 40 mètres de profondeur ;

d)  si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet ne peut être tendu à moins de 25 mètres de profondeur, sauf du 1er octobre au 30 novembre où cette profondeur doit être de 40 mètres au minimum.

2Les dispositions de l’article 50 sont réservées.

 

Filet de fond destiné à la capture de cyprinidés (poissons blancs)

Art. 50   1Outre les filets autorisés aux articles 48 et 49, il est permis d’utiliser au maximum 10 filets de fond de 2 mètres de hauteur au maximum et dont la dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm, destinés à la capture de cyprinidés.

2L’usage de ces filets est autorisé exclusivement du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum.

3Si les conditions de pêche le permettent, la commission technique peut autoriser l’usage de ces filets jusqu’à 10 mètres de profondeur au maximum pendant la période du 1er septembre au 31 octobre.

 

Filet de fond de 40 à 49,9 mm

Art. 51   L’usage du filet de fond de 40 à 49,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :

a)  la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres ;

b)  il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets ;

c)  l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre ;

d)  du 1er janvier à fin février, l’usage de 10 filets au maximum de 45 millimètres de maille au minimum est autorisé ; il est interdit de tendre ce genre de filet à plus de 40 mètres de profondeur ;

e)  de la date de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai, ce filet ne peut être tendu à une profondeur inférieure à 10 mètres.

 

Filet de fond de 50 millimètres et plus

Art. 52   L’usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes :

a)  il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets ;

b)  la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 mètres ; toutefois, du 16 avril au 15 octobre, 5 de ces filets peuvent avoir une hauteur de 5 mètres au maximum ;

c)  l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre.

 

Filet flottant ancré

Art. 53   1L’usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes :

a)  la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 33 et 39,9 mm ;

b)  ce filet doit avoir une toile en monofil ;

c)  ce filet doit être ancré au moyen d’ancres se trouvant à chaque extrémité et signalées par 2 boilles ; les ancres peuvent être laissées à l’eau sans filet pendant quarante-huit heures au maximum ;

d)  il est interdit pendant la période de protection de la bondelle ;

e)  de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, au maximum 4 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac ;

f)   du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 25 mètres au minimum et de 50 mètres au maximum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 2 mètres au-dessous de la surface de l’eau ;

g)  du 1er octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac ;

h)  en cas de pêche trop importante, la commission technique peut diminuer le nombre de ces filets.

2Les dates d’ouverture fixées dans le présent article s’entendent à partir de la veille à midi pour la pose des filets.

 

Filet flottant dérivant

Art. 54   L’usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit :

a)  les mailles de ce filet doivent être de 50 millimètres au minimum, sauf 6 filets de plus de 2 mètres de hauteur (pics) du contingent qui peuvent être de 45 millimètres au minimum ;

b)  son ancrage est interdit ;

c)  les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe du lac ;

d)  l’usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre ;

e)  ce filet ne peut être tendu que dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de 40 mètres au minimum ;

f)   les filets de plus de 2 mètres de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou polymonofil ;

g)  il est interdit de tendre plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres ;

h)  le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au maximum.

 

Filet tramaillé pour la pêche de la lotte

Art. 55   L’usage du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :

a)  le filet ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut ;

b)  en dérogation à l’article 47, la dimension des mailles de ce filet doit être de 25 millimètres au minimum ;

c)  l’usage de 2 filets au maximum, utilisés de fond, est autorisé du 1er février au 15 avril.

 

Nasses

Art. 56   1La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu’une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m.

2Elle peut avoir une ou deux entrées.

3La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.

4L’usage de nasses est limité comme il suit :

a)  du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 nasses peuvent être posées ;

b)  hors de cette période, au maximum 10 nasses peuvent être posées, cela à une profondeur de 39 mètres au maximum ;

c)  les nasses doivent être reliées deux par deux avec une corde en nylon de 5 millimètres de diamètre au minimum ;

d)  l’usage de la nasse de 40 millimètres de maille au minimum est interdit du 15 mars au 15 avril.

5Les titulaires d’un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses d’un volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou deux entrées, pour la capture des écrevisses exclusivement. Les conditions sont les suivantes :

a)  les nasses doivent être reliées entre elles de manière à former une ligne ;

b)  les deux nasses à l’extrémité de la ligne doivent être marquées conformément à l’article 60, alinéas 6 et 7.

 

Fil

Art. 57   Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle ont le droit d’utiliser un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons.

 

Appâts

Art. 58   1Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser des poissons d’appât selon les moyens et aux conditions fixées pour la pêche de loisir (article 28).  

2Ils sont également autorisés à utiliser de tels appâts au moyen du fil (art. 57).

 

Obligation de relever les engins

Art. 59   1Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les quarante-huit heures. Ce délai est de vingt-quatre heures s’il s’agit d’un engin autre qu’une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.

2S’ils sont empêchés de respecter ces délais pour les raisons indiquées à l’article 29 du concordat, ils en informent le garde-pêche.

 

Signalisation des filets et des nasses

Art. 60   1Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des engins, indépendamment du fait que les filets soient tendus ou non.

2Le filet de fond tendu isolément doit être muni d’une boille de 10 litres au moins.

3La couble de 2 à 5 filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur doit être munie à chaque extrémité d’une boille de 10 litres au moins ou d’un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.

4La couble de plus de 5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de profondeur ainsi que les coubles de filets flottants doivent être munies à chaque extrémité d’une boille de 20 litres au moins ou d’un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.

5Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles ou drapeaux) et de même couleur. Toutefois, ils ne doivent pas être de couleur jaune.

6Toute nasse doit être munie d’une boille de 10 litres au moins ou d’un insigne flottant émergeant de 30 centimètres au minimum, marqués de la lettre majuscule « N ».

7Les boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l’aide d’une chaîne ou d’un câble métallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac.

 

11.      Captures et statistiques

 

Contrôle et détention du poisson pêché

Art. 61   1La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.

2Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.

3Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n’est pas possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après le retour dans l’entreprise.

4Hormis les cas mentionnés à l’alinéa 3, la mise à mort des poissons et des écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution y relative.

 

Feuille de statistique

Art. 62   1Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir et de renvoyer leur feuille de statistique au service qui l’a délivrée, dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la commission technique.

2Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d’y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement.

 

Gestion des déchets de poissons

Art. 63   1Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets de poissons et d’écrevisses dans le lac de Neuchâtel, aux conditions suivantes :

a)  les déchets doivent être issus de poissons et d’écrevisses pêchés dans le lac de Neuchâtel ;

b)  les déchets doivent être immergés depuis une heure après le coucher du soleil jusqu’à une heure avant le lever de soleil ;

c)  la profondeur doit être d’au moins 30 mètres au lieu d’immersion.

2Les pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du lac de Neuchâtel ne sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets au sens de l’alinéa 1 ci-dessus.

 

12.      Pêches destinées à la pisciculture

 

Organisation

Art. 64   1Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des brochets, ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture et fixent les conditions de ces pêches.

2Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l’état de maturité de ces œufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent.

3Sauf dans les circonstances prévues à l’article 29 du concordat, les filets ne peuvent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.

 

Installations d’élevage

Art. 65   Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant à produire du poisson et/ou des écrevisses est interdite.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

13.      Privation du droit de pêche et retrait du permis

 

Principe

Art. 66   1En cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.

2Le permis peut être retiré notamment :

a)  en cas d’utilisation d’engins de pêche ou de pêche avec des méthodes ou des moyens non autorisés selon les dispositions du concordat ou du présent règlement d’application ;

b)  en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans le présent règlement ;

c)  en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, concernant la dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins autorisés (hormis la bouteille à vairons, la nasse à écrevisses ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée, les longueurs minimales des poissons, l’inscription des prises dans le carnet de contrôle ;

d)  en cas d’infraction aux dispositions des articles 31, alinéa 1, lettre a, 34, alinéa 1 ou 53, alinéa 2, lettres b, c, d ou e du concordat ;

e)  en cas de récidive à une infraction aux dispositions du présent règlement, concernant la profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés, ou aux dispositions concernant l’obligation de relever les engins de pêche.

3Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.

4La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l’infraction ; cette période est reportée d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année après l’infraction.

 

Durée

Art. 67   1La durée de retrait du permis et de privation du droit de pêcher est en principe d’une année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir et de quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d’un permis de pêche professionnelle ou d’un permis spécial de pêche professionnelle.

2La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de pêche professionnelle est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l’article 66, alinéa 2, lettres a à d.

3Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l’infraction commise est du même type que la précédente.

4Le contrevenant n’est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes ; il n’est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes.

5Les durées de retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas d’infractions particulièrement graves ou exceptionnellement être réduites en cas d’infractions de peu de gravité.

 

Faits antérieurs au règlement

Art. 68   Sont pris en considération lors de l’application des articles 66 et 67 du présent règlement :

a)  les privations administratives du droit de pêche prononcées avant son entrée en vigueur en raison d’infractions similaires ;

b)  les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d’une infraction selon les prescriptions en vigueur après cette date.

 

14.      Entrée en vigueur, abrogation et publication

 

Art. 69   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2Il abroge le règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2019, 2020 et 2021, du 14 juin 2018.

3Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.

 

 

 

ANNEXE 1

Pêcheurs domiciliés dans les cantons concordataires de Fribourg, Vaud et Neuchâtel (art. 12 et 37)

 

Genre de permis

ANNUEL

JOURNALIER

Adultes
Fr.

Mineurs
Fr.

Adultes
Fr.

Mineurs
Fr.

Permis de pêche professionnelle (permis A)

850.–

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

Permis spécial de pêche professionnelle (permis B)

450.–

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

Permis de pêche de loisir avec traîne (permis C)

140.–

70.–

20.–

20.–

Permis de pêche de loisir sans traîne (permis D)

80.–

40.–

15.–

15.–

Permis additionnel « hôte »

50.–

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

 

 

 

 

ANNEXE 2  

Pêcheurs domiciliés hors des cantons concordataires de Fribourg, Vaud et Neuchâtel (art. 12 et 37)

 

Genre de permis

ANNUEL

JOURNALIER

Adultes

Fr.

Mineurs

Fr.

Adultes

Fr.

Mineurs

Fr.

Permis de pêche professionnelle (permis A)

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

Permis spécial de pêche professionnelle (permis B)

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

Permis de pêche de loisir avec traîne (permis C)

280.–

140.–

20.–

20.–

Permis de pêche de loisir sans traîne (permis D)

160.–

80.–

15.–

15.–

Permis additionnel « hôte »

100.–

(Exclus)

(Exclus)

(Exclus)

 

 

 

ANNEXE 3

Statut de menace des poissons dans le lac de Neuchâtel (art. 28)

 

Nom vernaculaire/
local

Name deutsch/lokal

Dénomination
scientifique

Statut de menace1)

Anguillidae

Anguille

Aal

Anguilla anguilla

1

Cobitidae

Cobite italiano

Cobite italiano

Cobitis bilineata

2

Loche de rivière

Dorngrundel

Cobitis taenia

DI, E

Coregonidae

Corégones

Felchen

Coregonus spp.

4, E

Cottidae

Chabot

Groppe

Cottus gobio

4

Cyprinidae

Brème

Brachsmen

Abramis brama

NM

Spirlin

Schneider

Alburnoides bipunctatus

3, E

Ablette

Laube

Alburnus alburnus

NM

Barbeau

Barbe

Barbus barbus

4

Brème bordelière

Blicke

Blicca bjoerkna

4

Nase

Nase

Chondrostoma nasus

1, E

Carpe

Karpfen

Cyprinus carpio

4

Goujon

Gründling

Gobio gobio

NM

Able de Stymphale

Moderlieschen

Leucaspius delineatus

3, E

Vandoise

Hasel

Leuciscus leuciscus

NM

Vairon

Elritze

Phoxinus phoxinus

NM

Bouvière

Bitterling

Rhodeus amarus

2, E

Gardon, Vengeron

Rotauge

Rutilus rutilus

NM

Rotengle

Rotfeder

Scardinius erythrophthalmus

NM

Chevaine

Alet

Squalius cephalus

NM

Blageon

Strömer

Telestes souffia

3, E

Tanche

Schleie

Tinca tinca

NM

Esocidae

Brochet

Hecht

Esox lucius

NM

Gasterosteidae

Epinoche

Stichling

Gasterosteus gymnurus

4

Lotidae

Lotte

Trüsche

Lota lota

NM

Nemacheilidae

Loche franche

Schmerle, Bartgrundel

Barbatula barbatula

4

Percidae

Grémille

Kaulbarsch

Gymnocephalus cernua

NM

Perche

Flussbarsch, Egli

Perca fluviatilis

NM

Salmonidae

Truite atlantique, Truite de rivière

Atlantische Forelle, Bachforelle

Salmo trutta

4

Truite atlantique, Truite lacustre

Atlantische Forelle, Seeforelle

Salmo trutta

2

Omble-chevalier

Seesaibling

Salvelinus umbla

3

Thymallidae

Ombre de rivière

Äsche

Thymallus thymallus

2, E

Siluridae

Silure glâne

Wels

Silurus glanis

NM, E

1) Statut de menace de l’espèce (selon annexe 1 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche) :
1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée,
4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, DI = données insuffisantes ;
E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.

 

 

 

ANNEXE 4

Espèces de poissons et d’écrevisses étrangères à la faune du lac de Neuchâtel

 

Nom vernaculaire/

local

Name deutsch/

lokal

Dénomination

scientifique

Centrarchidae

Perche soleil

Sonnenbarsch

Lepomis gibbosus

Cyprinidae

Poisson rouge

Goldfisch

Carassius auratus

Carpe prussienne

Giebel

Carassius gibelio

Carassin

Karausche

Carassius carassius

Percidae

Sandre

Zander

Sander lucioperca

Salmonidae

Truite arc-en-ciel

Regenbogenforelle

Oncorhynchus mykiss

Astacidae

Ecrevisse américaine

Kamberkrebs (amerikanischer Krebs)

Faxonius limosus

Ecrevisse signal

Signalkrebs

Pacifastacus leniusculus

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 40

 

[1]     RS 923.0

[2]     RS 923.01

[3]     RS 455.01

[4]     RSN 923.520