921.101.1

 

 

5

juin

1997

 

Arrêté
concernant la participation

des propriétaires de forêts publiques

aux frais de fonctionnement des arrondissements

(*)

 

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 66 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996[1];

vu l'article 49 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts, du 27 novembre 1996[2];

vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 22 mai 1997;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   1La participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements couvre les tâches de gestion dévolues aux ingénieurs forestiers d'arrondissement (art. 11 RELCFo).

2Ces tâches représentent la moitié du temps de travail des ingénieurs forestiers d'arrondissement.

 

Calcul

a) traitements déterminants

Art. 2   La moitié de la somme des traitements versés aux ingénieurs forestiers d'arrondissement, y compris les charges sociales, mais à l'exclusion de la part afférente aux tâches particulières qui leurs sont dévolues, est répartie entre tous les propriétaires de forêts publiques au prorata des surfaces couvertes.

 

b) tableau des surfaces couvertes

Art. 3[3]   Un tableau des surfaces couvertes est établi par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) au début de chaque période administrative.

 

Mandats particuliers

Art. 4   1En cas d'exécution de mandats particuliers sortant du cadre normal des tâches de gestion, les prestations fournies au nom de l'Etat sont facturées selon un tarif établi par le département.

2Ce tarif s'inspire des recommandations tarifaires émises par la Société des ingénieurs et architectes.

3Il est porté, sur demande, à la connaissance des collectivités publiques intéressées.

 

Dispositions finales

Art. 5   Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 1997 No 44

 

[1]     RSN 921.1

[2]     RSN 921.10

[3]     Dans tout let texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.