916.510

 

 

20

juin

1994

 

Loi
concernant l'élimination des déchets animaux

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2006

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), du 3 février 1993[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 avril 1994,

décrète:

 

 

Centre collecteur

Article premier   1L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale.

2Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.

 

Déchets

Art. 2   1L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande.

2Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.

 

Livraison

Art. 3   1Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.

2Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.

 

Enfouissement

Art. 4   En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.

 

Prise en charge des frais

Art. 5[2]   1L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur.

2Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation.

3Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.

 

Délégation

Art. 6   Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.

 

Entrée en vigueur

Art. 7   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

 

 



(*) FO 1994 No 50

 

[1]     RS 916.441.22

[2]     Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)