916.421.50

 

 

7

mars

2008

 

Arrêté
concernant le pacage

(*)

 

 

Etat au
1er mars 2015

Le Département de l'économie de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966[1], et son ordonnance d'exécution (OFE), du 27 juin 1995[2];

vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999[3];

vu le préavis du vétérinaire cantonal,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Pacage dans le canton

Section 1: généralités

Conditions générales

Article premier[4]   1Seuls des sujets provenant de troupeaux sains, dans lesquels ne règne aucune épizootie à déclaration obligatoire, sont admis à pâturer sur le territoire cantonal aux conditions du présent arrêté.

2Pendant les 20 jours précédant la montée à l'alpage, aucun animal ne doit être introduit dans les troupeaux qui mettront du bétail en estivage (quarantaine).

3Abrogé

 

Registre des animaux

Art. 2   1Le responsable de l'exploitation d'estivage doit tenir un registre des animaux présents. Celui-ci mentionnera le numéro d'identification des animaux, le nom et le domicile des propriétaires, les variations d'effectifs, ainsi que les données relatives aux inséminations et aux saillies.

2Le registre doit être tenu à jour.

 

Identification

Art. 3[5]   1Les animaux à onglons doivent être identifiés de façon nette et permanente au moyen de marques auriculaires.

2Les animaux qui naissent en estivage doivent être identifiés au moyen des marques auriculaires officielles de leur exploitation de provenance, avant de quitter l'estivage.

3Au surplus, les directives concernant l'identification des animaux à onglons de l'Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sont applicables.

 

Documents

Art. 4   1Les animaux conduits en estivage doivent être accompagnés d'un document d'accompagnement dûment rempli et signé par le détenteur. Ce document est remis au responsable de l'estivage.

2Le responsable de l'exploitation d'estivage établira de nouveaux documents d'accompagnement pour le retour du bétail en fin d'estivage, de même que pour tout animal à onglons quittant l'alpage en cours d'estivage.  

 

Annonces BDTA

Art. 5[6]   1Chaque exploitation d’estivage doit être identifiée au moyen d’un numéro BDTA d’exploitation.

Tous les mouvements d’animaux des espèces bovine, équine et porcine doivent être notifiés à la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Les informations de celle-ci concernant les divers types et possibilités de notification doivent être prises en considération.

 

Archivage

Art. 6   1Les documents suivants seront conservés à l’alpage pendant toute la durée de l'estivage, tenus en permanence à la disposition des organes de la police sanitaire des animaux, puis archivés pendant trois ans par les responsables des exploitations d'estivage:

a)  le registre des animaux estivés;

b)  les documents d'accompagnement (originaux) pour l'arrivée des animaux;

c)  les documents d'accompagnement (copies) pour le départ des animaux;

d)  le journal des traitements médicamenteux.

2Un exemplaire du présent arrêté sera conservé à l'alpage.

 

Animaux exclus

Art. 7   Sont exclus de l'estivage commun sur les alpages et pâturages du canton:

a)  les animaux d'exploitations mises sous séquestre pour des raisons de police des épizooties;

b)  les animaux malades ou boiteux, notamment des moutons souffrant de piétin, ainsi que les animaux dont les soins aux onglons ont été négligés;

c)  les animaux pouilleux ou galeux.

 

Admissions en cours d'estivage

Art. 8   1Après le début de l'estivage en commun, aucun nouvel animal ne peut être admis. Tous changements, adjonctions ou remplacements sont interdits.

2Le vétérinaire cantonal peut seul autoriser des exceptions.

 

Bétail en provenance d'autres cantons

Art. 9   1Sous réserve de réciprocité, le bétail d'autres cantons sera autorisé à estiver sur territoire neuchâtelois aux conditions fixées pour le bétail du canton.

2Les détenteurs dont les animaux changent de canton doivent se renseigner sur les dispositions en vigueur dans l'autre canton.

 

Section 2: pâturages et étables

Clôtures

Art. 10   Les pâturages doivent être clôturés de telle manière que les animaux ne puissent s'en échapper. Les clôtures doivent être maintenues constamment en bon état.

 

Etables

Art. 11   1Toutes les étables seront nettoyées et désinfectées avant la montée.

2Une réserve de fourrage pour au moins trois jours doit être à disposition dans chaque alpage ou à proximité.

 

Section 3: inspecteurs du bétail

Art. 12 à 14[7]

 

Section 4: contrôles vétérinaires

Art. 15   1Le vétérinaire cantonal désigne le vétérinaire chargé du contrôle des troupeaux lorsque la situation sanitaire l'exige.

2Lorsqu'il le juge nécessaire, le vétérinaire cantonal peut ordonner que les animaux soient visités par un vétérinaire avant la montée; en cas de danger imminent, il peut ordonner un contrôle vétérinaire du bétail transporté.

 

CHAPITRE 2

Maladies du bétail

Annonces

Art. 16   Le personnel préposé à la garde du bétail est tenu d'annoncer sans retard à un vétérinaire la moindre suspicion d'épizootie.

 

Avortements

Art. 17[8]   1Tout animal des espèces bovine, ovine et caprine qui présente des signes d'avortement imminent ou qui a avorté doit être immédiatement isolé du troupeau.

2Le responsable de l'exploitation d'estivage ou son personnel doit avertir sans retard le propriétaire de l'animal et un vétérinaire, qui procédera aux prélèvements requis.

3L'animal est maintenu à l'isolement jusqu'à ce que soient connus les résultats du laboratoire.

4Le fœtus et les enveloppes fœtales doivent être soigneusement gardés à l'écart jusqu'au prélèvement aux fins d'examen. Ils doivent ensuite être éliminés de manière non dommageable.

 

IBR-IPV

Art. 18   1Chaque cas d'avortement doit être considéré comme suspect et traité comme prévu à l'article 17.

2Lors de suspicion d'IBR-IPV en cours d'estivage, un vétérinaire doit être avisé. Les animaux suspects ou atteints d'IBR-IPV doivent être immédiatement isolés du troupeau et maintenus en isolement jusqu'à connaissance du résultat des examens ordonnés par le vétérinaire. Si les analyses révèlent que l'animal est contagieux, le vétérinaire cantonal appliquera les mesures prévues dans l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.

 

Hypodermose

Art. 19   1Les bovins atteints d'hypodermose (varron) sont interdits d'estivage dans le canton.

2Les bovins porteurs de signes visibles d’hypodermose sont immédiatement exclus de l’estivage et annoncés au vétérinaire cantonal.

 

Maladie de la langue bleue

Art. 19a[9]    

 

Diarrhée virale bovine (BVD)

Art. 19b[10]   1Tous les avortements survenus sur les exploitations d'estivage doivent être examinés à l'égard de la BVD.

2Abrogé.

3L'estivage de bovins en gestation placés en interdiction de déplacement est interdit.

 

Gale

Art. 20   1Les moutons estivés doivent avoir été soumis à un traitement acaricide avant l'estivage.

2Ce traitement sera attesté par une déclaration écrite du détenteur, qui sera conservée par le responsable de l'exploitation d'estivage avec les documents d'accompagnement.

3Le vétérinaire cantonal peut prescrire le traitement à appliquer.

 

Charbon

Art. 21[11]   En cas de mort par le charbon (sang de rate ou symptomatique), le responsable d’estivage est tenu d'aviser immédiatement le propriétaire de l'animal ainsi que le vétérinaire chargé du contrôle, lesquels procèdent conformément à la législation en la matière.

 

Médicaments interdits

Art. 21a[12]   L'application de médicaments vétérinaires à distance (au moyen de sarbacanes ou de fusils anesthésiants) est interdite, à l'exception de l'administration de tranquillisants.

 

CHAPITRE 3

Pacage international

Art. 22   Le pacage franco-suisse est soumis aux dispositions édictées par la Confédération.

 

CHAPITRE 4

Dispositions d'exécution et finales

Infractions

Art. 23   Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément à la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966.

 

Mesures d'urgence

Art. 24   Le vétérinaire cantonal est autorisé à prendre d'urgence les mesures qu'il jugera utiles en vue de l'exécution du présent arrêté.

 

Abrogation

Art. 25   L'arrêté concernant le pacage, du 13 janvier 2000[13], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 26   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2008 No 18

 

[1]     RS 916.40

[2]     RS 916.401

[3]     RSN 916.421

[4]     Teneur selon A du 2 décembre 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1er janvier 2011

[5]     Teneur selon A du 12 février 2015 (FO 2015 N° 7) avec effet au 1er mars 2015

[6]     Teneur selon A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1er avril 2013

[7]     Abrogés par A du 2 décembre 2010 (FO 2010 N° 49) avec effet au 1er janvier 2011

[8]     Teneur selon A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1er avril 2013

[9]     Abrogé par A du 12 mars 2010 (FO 2010 N° 12)

[10]    Teneur selon A du 12 mars 2010 (FO 2010 N° 12), A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1er avril 2013 et A du 12 février 2015 (FO 2015 N° 7) avec effet au 1er mars 2015

[11]    Teneur selon A du 2 décembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011

[12]    Introduit par A du 22 mars 2013 (FO 2013 N° 13) avec effet au 1er avril 2013

[13]    FO 2000 N° 6