916.421.35

 

 

14

juin

2006

 

Règlement
relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2019

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966[1];

vu l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 23 juin 2004[2];

vu la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

chapitre premier

Généralités

Principe

Article premier   Les détenteurs d'animaux de rente sont soumis à un émolument destiné à couvrir, d'une part, les frais externes de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties et, d'autre part, les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux.

 

Organisation

Art. 2[4]   1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) est chargé de l'application du présent règlement.  

2Il peut déléguer la tâche d'encaisser les émoluments et taxes à un tiers.

3Le service de l'agriculture, par son office des paiements directs, apporte son soutien au SCAV.

 

chapitre 2

Champ d'application

Section 1: Détenteurs d'animaux soumis

Détenteurs soumis  

Art. 3[5]   Sont soumis à la perception d'émoluments au sens du présent règlement:

a)  les exploitants agricoles détenant des animaux des espèces mentionnées à l'article 7;

b)  les autres détenteurs d'animaux des espèces mentionnées à l'article 7;

c)  abrogée

 

Détenteurs non soumis

1.  Exonération totale

Art. 4[6]   Ne sont pas soumis à la perception d'émoluments au sens du présent règlement:

a)  les détenteurs d'animaux de compagnie, à l'exclusion des détenteurs d'équins;

b)  les détenteurs des espèces mentionnées à l'article 7 lorsque l'ensemble de leur cheptel ne dépasse pas une unité de gros bétail (UGB) selon la définition de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole, du 7 décembre 1998[7];

c)  les apiculteurs.

 

2.  Exonération partielle

Art. 5[8]   Les aviculteurs professionnels ne sont pas soumis à la perception d'émoluments pour l'élimination des cadavres d'animaux lorsque l'élimination des cadavres est prise en charge par des tiers.

 

Changement d'exploitant

Art. 6   En cas de changement d'exploitant en cours d'année, l'émolument est dû par le bénéficiaire des paiements directs. Lorsque les détenteurs ne bénéficient pas de paiements directs, l'émolument est réduit proportionnellement à la durée de la détention.

 

Section 2: Animaux pris en considération

Espèces

Art. 7[9]   Les animaux suivants sont soumis à la perception d'émoluments: équins, bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, gibier détenu en enclos, poissons d'élevage.

 

Nombre

Art. 8[10]   1Pour les exploitations agricoles au bénéfice de paiements directs, l'effectif soumis à émolument est celui qui a été retenu pour le calcul des paiements directs.

2Pour les exploitations agricoles ne bénéficiant pas de paiements directs, il est tenu compte de l'effectif retenu par le service de l'agriculture.

3Abrogé

4Pour les autres détenteurs d'animaux soumis au paiement d'émoluments au sens du présent règlement, la détermination du nombre d'animaux soumis est effectuée par le SCAV.

 

Date

Art. 9[11]   Il est tenu compte de l'effectif des animaux suivant:

a)  pour les exploitations au bénéfice de paiements directs: effectifs de référence retenus pour les paiements directs;

b)  pour les exploitations ne bénéficiant pas de paiements directs: effectifs au jour de référence défini par l'office des paiements directs;

c)  abrogée

d)  pour les autres détenteurs: effectifs des animaux au premier janvier de chaque année.

 

chapitre 3

Calcul de l'émolument

Frais externes

1.  Lutte contre les épizooties

Art. 10[12]   Les frais externes de la lutte contre les épizooties sont:

a)  les interventions et les prélèvements d'échantillons effectués par des vétérinaires externes au SCAV;

b)  les frais d'analyse d'échantillons jusqu'à concurrence d'un montant de 50'000 francs, à l'exclusion des analyses effectuées par le laboratoire vétérinaire cantonal;

c)  les mandats donnés à des services sanitaires pour animaux;

d)  les coûts d'achat et d'envoi des blocs de documents d'accompagnement;

e)  abrogée

f)   les frais liés aux équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, à l'exclusion des prestations et du matériel des services de l'Etat;

g)  les produits thérapeutiques et les vaccins;

h)  les produits de désinfection;

i)   tout autre moyen, produit, équipement, appareil externes ou prestations de tiers, tel que les frais de transport ou d'abattage;

j)   les indemnités versées pour les animaux abattus ou tués, conformément à la législation fédérale sur les épizooties;

k)  les frais de port de toutes les prestations ci-dessus.

 

2.  Elimination des cadavres

Art. 11   Les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux sont:

a)  les frais de transport des cadavres du centre collecteur à l'usine d'élimination;

b)  les frais d'élimination facturés par l'usine d'élimination.

 

Montant pris en considération

Art. 12   1Le montant global des émoluments facturés est calculé en fonction de la moyenne des coûts externes des deux années précédentes.

2Le montant total des émoluments perçus ne peut pas dépasser 400.000 francs par an. Si les coûts externes dépassent 400.000 francs, la part qui dépasse cette somme reste à la charge de l'Etat.

3Le financement de campagnes d'éradication particulières fait l'objet d'arrêtés spéciaux.

 

Calcul de l'émolument

Art. 13[13]   Le montant global des émoluments est réparti entre les détenteurs de la manière suivante:

a)  abrogée

b)  pour les détenteurs pour lesquels le nombre d'animaux pris en considération est déterminé par le SCAV conformément à l'article 8, alinéa 4, les émoluments sont calculés en application de l'arrêté annuel du Conseil d'Etat fixant le montant des émoluments (art. 16);

c)  le solde est réparti entre les exploitations agricoles mentionnées à l'article 8, alinéas 1 et 2, proportionnellement au nombre d'UGB qu'elles détiennent.

 

Taxe de base

Art. 14[14]   1Une taxe de base est perçue par détenteur afin de couvrir les frais administratifs liés à l'encaissement des émoluments.

2La taxe de base est réduite lorsque l'encaissement des émoluments est effectué par un tiers en vertu de l'article 2, alinéa 2.

3Abrogé.

 

Cas particulier

Art. 15   Les équins non agricoles, pour lesquels leurs détenteurs ne touchent pas de paiements directs, sont soumis à un émolument spécial prélevé lors de leur livraison au centre collecteur de sous-produits animaux.

 

Arrêté du Conseil d'Etat

Art. 16[15]   Le Conseil d'Etat fixe chaque année par voie d'arrêté les frais externes déterminants pour le calcul des émoluments, le nombre d'UGB retenu, le montant de la taxe de base et le montant des émoluments.

 

chapitre 4

Procédure

Facturation par le SCAV

Art. 17[16]   Le SCAV facture l'émolument et la taxe de base:

a)  à tous les détenteurs en l'absence de délégation de compétence au sens de l'article 2, alinéa 2;

b)  aux détenteurs ne bénéficiant pas de paiements directs en cas de telle délégation de compétence.

2Abrogé.

 

Facturation par un tiers

2.  Tiers-détenteurs

Art. 18[17]   En cas de délégation de compétence au sens de l'article 2, alinéa 2, le tiers facture l'émolument et la taxe de base aux détenteurs bénéficiant de paiements directs.

 

 

2.  SCAV - tiers

Art. 18a[18]   Le SCAV adresse annuellement au tiers une facture portant sur les émoluments et taxes dues par les détenteurs bénéficiant de paiements directs.

 

Voies de droit

Art. 19[19]   1Les décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les vingt jours à compter de leur notification.

2La réclamation est adressée au SCAV. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.

3Le SCAV rend une décision sur réclamation qui peut faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis auprès du Tribunal cantonal.

4La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[20], est applicable.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

1.  police sanitaire des animaux

Art. 20   Le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999[21], est modifié comme suit:

 

Article 44[22]

Article 45[23]

Article 47[24]

Article 48[25]

 

2.  élimination des déchets animaux

Art. 21   L'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996[26], est modifié comme suit:

 

Article 13[27]

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 22   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise

 

 

 

 

 



(*) FO 2006 No 45

 

[1]     RS 916.40

[2]     RS 916.441.22

[3]     RSN 916.510

[4]     Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019

[5]     Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

[6]     Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

[7]     RS 910.91

[8]     Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

[9]     Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

[10]    Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

[11]    Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

[12]    Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 et A du 22 février 2016 (FO 2016 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016

[13]    Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009

[14]    Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 et A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019

[15]    Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007

[16]    Teneur selon A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019

[17]    Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019

[18]    Introduit par A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019

[19]    Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[20]    RSN 152.130

[21]    RSN 916.421

[22]    Texte inséré dans ledit R

[23]    Texte inséré dans ledit R

[24]    Texte inséré dans ledit R

[25]    Texte inséré dans ledit R

[26]    RSN 916.510.1

[27]    Texte inséré dans ledit R