916.120.6

 

 

1er  

juin

2023

 

Règlement
départemental relatif au subventionnement des traitements viticoles aériens par drones

(*)

 

 

 

Le conseiller d’état, chef du Département développement territorial et de l’environnement,

vu la loi sur les subventions (LSub) du 1er février 1999[1] ;  

vu le rapport du Conseil d'État au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur le fonds cantonal des eaux et en réponse au postulat 18.187 du 28 septembre 2018 « Neuchâtel, un canton bientôt sans pesticides de synthèse ? » du 29 mars 2021 ;

sur la proposition du service de l’agriculture,

arrête :

 

Chapitre PREMIER

Dispositions générales

Objet

Article premier   Le présent règlement décrit le programme de subventionnement des traitements viticoles aériens par drones en application de l’action A5 du plan d’action phytosanitaire et biocides cantonal qui vise le remplacement du traitement hélicoptère par des drones.

 

Service

Art. 2   Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.

 

Éligibilité

Art. 3   1Sont éligibles au subventionnement les traitements viticoles aériens par drones effectués sur des surfaces plantées en vigne dans le canton de Neuchâtel avec une pente supérieure à 30% ou non accessibles avec des engins de mécanisation tels que tracteurs et chenillards.

2Ne sont pas éligibles au subventionnement :

a)  les traitements viticoles aériens par hélicoptère.

b)  les traitements viticoles faits au sol.

 

Limites

Art. 4  1Le nombre maximal de traitements éligibles par an et par surface ne pourra excéder six interventions.

2Un-e même exploitant-e pourra déposer une demande de subvention pour la même surface au maximum trois années consécutives.

3Seul-e un-e exploitant-e pourra déposer une demande de subvention pour une même surface par an.

 

Respect des règles de l’art et des standards

Art. 5   Les traitements doivent être exécutés dans les règles de l’art, en veillant à respecter les exigences légales en vigueur.  

 

Examen et contrôle

Art. 6   1Le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des traitements et des pièces comptables et à contrôler les interventions sur le terrain, avant le versement de la subvention.

2Au besoin le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des traitements auprès du prestataire des traitements, avant le versement de la subvention.

 

Chapitre 2

Demande de subvention

Dépôt de la demande

Art. 7   1La demande de subvention doit être déposée chaque année après la fin des traitements mais au 31 août au plus tard.

2Le-a requérant-e dépose sa demande à partir du formulaire mis à disposition par le service et le lui envoie.  

3La demande est considérée comme déposée au moment de sa réception par le service qui en accuse réception.

 

Contenu

Art. 8   1Le formulaire de demande comporte :

a)  le nom et le numéro VV20 de l’exploitant-e ;

b)  le nom et les coordonnées du prestataire de traitement ;

c)  les parcelles cadastrales avec leur surface traitée par drone ;

d)  le nombre de traitements avec la date des interventions ;

e)  le nom, le numéro d’homologation et la dose des produits employés pour chaque intervention.

3Si le service constate que le dossier est incomplet ou incorrect, il en informe le-a requérant-e et lui impartit un délai raisonnable pour compléter ou modifier sa demande.  

4Si le dossier n’est pas complété ou modifié dans le délai imparti, la demande de subvention est classée.  

 

Chapitre 3

Établissement de subvention et modalités d’octroi

Calcul et montant de la subvention

Art. 9   1Le montant forfaitaire de la subvention s’élève à 150 francs par hectare et par traitement.  

2Ce montant ne peut dépasser 900 francs par hectare et par an.  

3La subvention est calculée sur la base du formulaire de demande fourni par le-a requérant-e.

 

Décision

Art. 10   1Le service statue sur la demande de subvention, par voie de décision.  

2La décision d’octroi est adressée au/à la requérant-e.

3À chaque fin année, le service de l’agriculture transmettra au service de l'énergie et de l'environnement un rapport attestant du respect par les requérant-e-s, que les conditions du présent règlement ont bien été remplies et que les subventions sont dues.

 

Versement

Art. 11   1La subvention est versée par le service en une fois, après le contrôle final du service, pour le 31 décembre de chaque année au plus tard.

2Le montant total des subventions versées pendant la durée d’entrée en vigueur du présent règlement ne peut pas dépasser 80'000 francs.

3Il n’y a pas de droit à la subvention.

4Cette subvention constitue une aide financière dans le sens de l’article 3 de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999.

5À chaque fin année, le service de l’agriculture transmettra au service de l'énergie et de l'environnement la facture annuelle, à hauteur des indemnités dues.

 

Chapitre 4

Dispositions finales

Recours

Art. 12   1Les décisions du service rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement, Château, 2001 Neuchâtel.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[2] est applicable.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 13   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2023 et échoit le 31 décembre 2026.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2023 No 23

 

[1]     RSN 601.8

[2]     RSN 152.130