916.120.1

 

 

20

juin

2016

 

Arrêté
concernant l'appellation d'origine contrôlée des vins de Neuchâtel

(*)

 

 

État au
18 août 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (ordonnance sur le vin), du 14 novembre 2007[1] ;

vu l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques, du 29 novembre 2013[2] ;

vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009[3] ;

vu le règlement d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009[4] ;

vu la demande de l’interprofession viti-vinicole neuchâteloise ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

 

But

Article premier   Dans le but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité, le présent arrêté règle le droit à l'appellation d’origine contrôlée (ci-après : AOC) Neuchâtel.

 

Principe

Art. 2   Pour bénéficier de l'AOC Neuchâtel, les vins doivent être conformes aux règles fixées dans le présent arrêté.

 

Classification

Art. 3   Les cépages permettant l'élaboration de vins d’AOC Neuchâtel sont définis à l'annexe 1.

 

Appellation reconnue

Art. 4   1L'appellation d'origine contrôlée est "Neuchâtel".

2L'étiquetage d'un vin issu à 85 pourcent au moins de raisins produits sur le territoire d'une commune, d'une localité, d'une région ou d'un secteur géographique définis peut en mentionner le nom, en complément à l'AOC Neuchâtel. Ces mentions sont :

a)  pour les communes et localités :

Auvernier

Gorgier

Bevaix

Hauterive

Bôle

La Coudre

Boudry

Le Landeron

Chez-le-Bart

Marin

Colombier

Milvignes

Corcelles-Cormondrèche

Peseux

Cornaux

Saint-Aubin-Sauges

Cortaillod

Saint-Blaise

Cressier

Vaumarcus

Fresens

Ville de Neuchâtel

b)  pour les régions :

Entre-deux-Lacs

La Béroche

c)  pour le secteur géographique :

Champréveyres

 

3Les limites de l'AOC Neuchâtel sont définies par les limites politiques du canton. Les limites des communes, localités, régions et secteur géographique sont définies sur des plans déposés au service de l’agriculture.

 

Dénominations cadastrales

Art. 5   L'étiquetage d'un vin peut porter un nom cadastral si ce vin est issu à 95 pourcent de la récolte de parcelles cadastrées sous ce nom.

 

Indication de cépage

Art. 6   1Les vins AOC, à l'exception des vins élaborés à partir de Chasselas ou de Pinot noir et des vins mousseux, doivent mentionner le nom du cépage sur l'étiquette.

2Les vins d’assemblage, à l'exception des vins mousseux, doivent porter sur l'étiquette la mention "assemblage de cépages" ou la liste des cépages concernés dans l’ordre pondéral décroissant.

 

Qualité

Art. 7   Les teneurs minimales en sucre naturel des raisins sont fixées à l'annexe 2.

 

Quantités

Art. 8   1Les quantités maximales qui peuvent être produites sont fixées à l'annexe 3.

2Elles font l'objet d'un droit de production établi pour chaque exploitant par le service de l’agriculture.

 

Vinification

Art. 9   1Les vins issus d'une vendange récoltée sur le territoire du canton ont droit à l'AOC Neuchâtel pour autant qu'ils satisfassent aux exigences suivantes :

a)  les raisins utilisés pour leur élaboration proviennent de vignes respectant la législation et les directives relatives au cadastre viticole et à l'encépagement ;

b)  ils sont vinifiés dans le respect des pratiques et traitements œnologiques admis selon l’annexe 2 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques ;

c)  l'utilisation des morceaux ou des copeaux de chêne n'est pas autorisée à des fins d’aromatisation ;

d)  ils sont conformes aux exigences analytiques fixées par le droit fédéral et les annexes 4 et 5 ;

e)  ils n'ont pas été déclassés par la commission de dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée.

2Les opérations d'enrichissement ne peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins, du moût, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin, à plus de 15 % vol.

3Le vin non filtré est défini à l'annexe 7.

 

Coupage des vins AOC

Art. 10   1Le coupage des vins blancs et rouges, à l'exception du Pinot noir, n'est autorisé qu'avec des raisins, moûts ou vins de même cépage et même catégorie.

2Le coupage du Pinot noir n'est autorisé qu'avec des raisins, moûts ou vins issus du même cépage et des raisins, moûts ou vins issus des cépages mentionnés à l'annexe 6, lettre a, provenant exclusivement du vignoble neuchâtelois.

 

Assemblage des vins AOC

Art. 11   1L'assemblage de cépages consiste à mélanger des raisins, moûts ou vins de même couleur et de même appellation.

2Pour tous les vins, avec ou sans mention de cépage, à l'exception du Pinot noir et des vins d'assemblage, l'assemblage ne peut dépasser 10 pourcent d'autres cépages.

3Pour le Pinot noir, seuls peuvent être utilisés les cépages mentionnés à l'annexe 6, lettre b, dans la limite de 5 pourcent.

 

Règle d'ensemble pour le Pinot noir

Art. 12   Le Pinot noir doit contenir au minimum 95 pourcent de Pinot noir.

 

Termes vinicoles spécifiques

Art. 13   1La mention "château" s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. La mention "château" doit être associée au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré.

2Un vin AOC peut porter la mention "sélection de grains nobles" s'il est élaboré avec des raisins atteints de pourriture noble. La teneur naturelle minimale en sucre doit être de 27,0°Brix (114,9°Oe). Tout enrichissement ou concentration est interdit.

3Un vin AOC peut porter la mention "vendange tardive" s'il est élaboré avec des raisins récoltés vingt jours après la date de levée des bans. La teneur naturelle minimale en sucre doit être de 26,0°Brix (110,2°Oe).

4Un vin AOC peut porter la mention "sélection" s'il est élaboré avec des raisins dont la teneur en sucre est au minimum de 17,6°Brix (72,3°Oe) pour le Chasselas et le Müller-Thurgau et de 21,6°Brix (90,1°Oe) pour les autres cépages.

 

Dénomination Grand Cru

Art. 14   1La dénomination Grand cru est réglée par un règlement spécifique édicté par l'interprofession viti-vinicole neuchâteloise (IVN).

2Seuls les vins tranquilles d'AOC Neuchâtel élaborés exclusivement avec les cépages Chardonnay, Chasselas et Pinot noir (vinifié en rouge) peuvent utiliser la dénomination Grand cru.

3Toute autre désignation de qualité (1er Cru, 1er Grand cru, Grand cru classé, etc.) est interdite.

 

Territorialité

Art. 15   1Pour pouvoir bénéficier de l'AOC Neuchâtel, les vins doivent être vinifiés dans le canton de Neuchâtel.

2Seuls les encavages historiquement au bénéfice d'une autorisation de vinifier hors des frontières cantonales peuvent utiliser l'AOC Neuchâtel pour les vendanges provenant des parcelles cultivées en propre sur le territoire du canton de Neuchâtel.

3L'autorisation de vinifier hors des frontières cantonales est retirée :

a)  si l'encavage arrête de vinifier en AOC Neuchâtel pendant quatre années consécutives ou ;

b)  en cas de refus de la part de l'encavage du prélèvement AOC.

 

Abrogation

Art. 16   Sont abrogés :

a)  l'arrêté concernant les appellations d'origine contrôlée des vins de Neuchâtel, du 15 septembre 2010[5] ;

b)  l'arrêté concernant la définition du vin non filtré de Neuchâtel, du 30 novembre 2009 ;

c)  l'arrêté fixant les degrés limites de la vendange, du 23 juin 2008[6] ;

d)  l'arrêté concernant la liste des cépages rouges pouvant être utilisés pour le coupage et l'assemblage du Pinot noir avec appellation d'origine contrôlée neuchâteloise, du 4 juillet 2007[7].

 

Application

Art. 17   1Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté.

2Il est compétent pour procéder aux modifications des annexes au présent arrêté, sur proposition de l'IVN.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 18   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

ANNEXES

 

Annexe 1

(art. 3)

 

Cépages permettant l'élaboration des vins tranquilles et mousseux, d'AOC Neuchâtel

 

a)  cépages blancs :  

–   Chardonnay  

–   Chasselas  

–   Doral  

–   Gewürztraminer  

–   Müller-Thurgau (Riesling-Sylvaner)  

–   Pinot blanc  

–   Pinot gris  

–   Sauvignon  

–   Viognier  

b)  cépages rouges :  

–   Gamaret  

–   Garanoir  

–   Pinot noir  

 

 

 

 

Annexe 2

(art. 7)

 

Teneurs minimales en sucre

 

Les teneurs minimales en sucre naturel des raisins permettant l'élaboration de vins AOC sont fixées comme suit :  

a)  cépages blancs :

Chardonnay

18,4°Brix

(75,9°Oe)

Chasselas

15,2°Brix

(62,0°Oe)

Doral

18,4°Brix

(75,9°Oe)

Gewürztraminer

18,4°Brix

(75,9°Oe)

Müller-Thurgau

15,2°Brix

(62,0°Oe)

Pinot blanc

18,4°Brix

(75,9°Oe)

Pinot gris

18,4°Brix

(75,9°Oe)

Sauvignon

18,4°Brix

(75,9°Oe)

Viognier

18,4°Brix

(75,9°Oe)

 

b)  cépages rouges :

Pinot noir

18,4°Brix

(75,9°Oe)

Gamaret

18,4°Brix

(75,9°Oe)

Garanoir

18,4°Brix

(75,9°Oe)

 

c)  cépages pour l'élaboration de vins mousseux :

Chasselas

15,2°Brix

(62,0°Oe)

Müller-Thurgau

15,2°Brix

(62,0°Oe)

Autres cépages

16,6°Brix

(68,0°Oe)

 

Les déclarations de vendange destinée à l'élaboration de vins mousseux, doivent obligatoirement porter la mention "Mousseux".

Il est interdit de reclasser en mousseux une vendange déclassée.

 

 

 

 

Annexe 3[8]

(art. 8)

 

Quantités maximales

 

a)  Pour les cépages permettant l'élaboration de vins d'appellation d'origine contrôlée, les limitations de production sont les suivantes :

Cépage

Droit AOC

 

kg/m2

Chardonnay

0,8

Chasselas

0,9

Doral

0,8

Gamaret

0,8

Garanoir

0,8

Gewürztraminer

0,8

Müller-Thurgau (Riesling-Sylvaner)

0,9

Pinot blanc

0,8

Pinot gris

0,8

Pinot noir

0,8

Sauvignon

0,8

Viognier

0,8

 

b)  Pour les vins mousseux, la limitation de production est fixée pour tous les cépages à 1,0 kg/m2, pour autant que les parcelles destinées à cette production aient été annoncées aux autorités cantonales au plus tard le 31 juillet.  

 

 

 

 

Annexe 4

(art. 9)

 

Teneur en anhydride sulfureux  

 

La teneur en anhydride sulfureux des vins tranquilles contenant plus de 45 g/l de sucre résiduel ne peut dépasser 400 mg/l.

 

 

 

 

Annexe 5

(art. 9)

 

Teneur en acidité volatile

 

La teneur en acidité volatile des vins tranquilles contenant plus de 45 g/l de sucre résiduel ne peut dépasser 30 milliéquivalents par litre, soit 1,8 g/l exprimés en acide acétique.

 

 

 

 

Annexe 6

(art. 10 et 11)

 

Cépages admis pour le coupage et l'assemblage du Pinot noir AOC

 

a)  Seuls les cépages suivants, produits dans le canton de Neuchâtel, peuvent être utilisés pour le coupage des vins de Pinot noir :  

–   Dunkelfelder  

–   Galotta  

–   Gamaret  

–   Garanoir

 

b)  Seuls les cépages suivants, d'AOC Neuchâtel, peuvent être utilisés pour l'assemblage des vins de Pinot noir :  

–   Gamaret  

–   Garanoir

 

 

 

 

Annexe 7

(art. 9)

 

Définition du vin non-filtré  

 

a)  il est issu d'un vin de Chasselas d'AOC Neuchâtel ;

b)  il est mis en bouteille sans aucune filtration ;

c)  il ne peut pas être mis sur le marché avant le troisième mercredi du mois de janvier qui suit la récolte.

 

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 25

 

[1]     RS 916.140

[2]     RS 817.022.110

[3]     RSN 910.1

[4]     RSN 910.10

[5]     FO 2010 N° 37

[6]     FO 2008 N° 32

[7]     FO 2007 N° 50

[8]     Teneur selon A du 18 août 2020 (FO 2020 N° 34) avec effet rétroactif au 1er août 2020 et A du 18 août 2021 (FO 2021 N° 33) avec effet immédiat