916.120.0

 

 

22

juin

2009

 

Règlement
d'exécution de la loi sur la viticulture

(*)

 

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976[1];

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la gestion du territoire et du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Département

Article premier[2]   1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976.

2Sous réserve des articles 3 et 4, il rend les décisions prévues par la LVit.  

 

Service

Art. 2   1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

 

Plan des zones viticoles

Art. 3   Le service de l'aménagement du territoire établit, en collaboration avec le service, le plan des zones viticoles et ses modifications conformément à la procédure prévue par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3].

 

Conformité à la zone viticole

Art. 4   Le département se prononce sur la conformité à la zone viticole des constructions et installations.

 

Abrogation

Art. 5   Le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 1984[4], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 6   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2009 No 25

 

[1]     RSN 916.120

[2]     Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[3]     RSN 701.0

[4]     RLN X 87