916.120.0
22 juin 2009
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976[1];
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la gestion du territoire et du Département de l'économie,
arrête:
Article premier[2] 1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976.
2Sous réserve des articles 3 et 4, il rend les décisions prévues par la LVit.
Art. 2 1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
Art. 3 Le service de l'aménagement du territoire établit, en collaboration avec le service, le plan des zones viticoles et ses modifications conformément à la procédure prévue par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3].
Art. 4 Le département se prononce sur la conformité à la zone viticole des constructions et installations.
Art. 5 Le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 1984[4], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 6 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2009 No 25
[1] RSN 916.120
[2] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[3] RSN 701.0
[4] RLN X 87