910.10
22 juin 2009
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier[2] Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009, ainsi que de ses dispositions d'exécution.
Art. 2[3] 1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Il exerce toutes les compétences et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
3Il gère les entités suivantes:
a) l'office des améliorations structurelles:
– application de la législation en matière d'améliorations foncières;
– réalisation de travaux d'améliorations foncières et direction des travaux géométriques;
– gestion et fermages des domaines et terres agricoles de l’Etat;
– conseils et subventions en matière de construction et d'équipement de fermes;
– gestion du crédit agricole et de l’aide aux exploitations paysannes.
b) l'office des paiements directs:
– mise en œuvre et exécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques;
– reconnaissance des formes d’exploitations agricoles et des communautés d’exploitations agricoles;
– mise en œuvre de programmes écologiques cantonaux et fédéraux;
– recensement des exploitations agricoles;
– enregistrement des unités d'élevage concernant les animaux à onglons;
– soutien en matière d’élevage et de placement du bétail.
c) l’office de la viticulture et de l’agroécologie:
– vulgarisation, conseils et essais dans le domaine de la viti-viniculture;
– analyses et conseils œnologiques;
– aménagement et reconstitution du vignoble et de la zone viticole;
– gestion des vignes et de l’encavage de l’Etat et commercialisation de ses produits;
– exécution de la législation fédérale en matière de protection des végétaux, contrôle des organismes de quarantaine;
– surveillance des cultures, avertissements, conseil et essais en matière de protection phytosanitaire;
– gestion du cadastre viticole et des droits de production;
– contrôle officiel de la vendange et recueil des données relatives aux stocks des vins;
– gestion et fermages des terres viticoles de l’Etat;
– organisation du blocage-financement des vins de Neuchâtel.
d) « Evologia », site et pôle de développement du secteur primaire:
– réinsertion socio-professionnelle;
– formation professionnelle « métiers verts »;
– gestion courante du patrimoine foncier d’Evologia;
– sensibilisation à l’agriculture durable, la nature et l’environnement;
– participation et promotion de manifestations culturelles.
Art. 10 La commission foncière agricole instituée par la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1993[5], est l'autorité compétente pour l'octroi de crédits d'investissements, d'aides aux exploitations paysannes et des autres mesures d'accompagnement social au sens de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS), du 7 décembre 1998[6].
Commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole
Art. 11 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.
2Cette commission se compose de cinq à sept membres choisis dans les milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du service.
3Elle décide de la reconnaissance des formes d'exploitation agricole ou du retrait de ladite reconnaissance.
Commission d'experts en matière de cadastre viticole
Art. 12 La commission d'experts en matière de cadastre viticole statue sur les demandes d'autorisation de nouvelles plantations de vigne. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution dans un arrêté spécial.
Art. 13[7] 1Les commissaires viticoles sont chargés de veiller à l'application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans un secteur d'activité déterminé par le chef du département.
2Ils ont notamment les attributions et obligations suivantes:
a) veiller à l'application des règles relatives à la plantation et à la reconstitution du vignoble;
b) contrôler l’autodéclaration des surfaces-cépages par les exploitants dans le cadastre viticole;
c) veiller à l'application des règles relatives aux méthodes de culture;
d) veiller à l’annonce ordonnée par le service des parasites, maladies et adventices affectant la vigne;
e) organiser et surveiller l’exécution des traitements phytosanitaires ordonnés par le service;
f) signaler au service toute infraction constatée dans leur secteur.
3Ils reçoivent leurs instructions du service, qui peut leur confier le cas échéant l'exécution d'autres tâches.
Art. 14 Les commissaires viticoles sont engagés par contrat de droit privé.
Organisations professionnelles
Art. 15[8] 1Le département peut confier certains contrôles à des organisations professionnelles offrant des garanties de compétence, notamment en ce qui concerne le respect des règles admises par l'Office fédéral de l'agriculture en matière de paiements directs.
2Les organisations désignées retournent les résultats de leurs contrôles au service et, le cas échéant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) dans les délais prescrits par ces derniers. Elles leur communiquent tous les renseignements utiles.
3Elles peuvent prélever une contribution auprès des exploitants pour couvrir leurs frais de contrôle.
2. Chambre neuchâteloise de l'agriculture et de la viticulture
Art. 16[9] 1La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci-après: la CNAV) est l'organe professionnel consultatif du département.
2Elle peut recevoir à ce titre une subvention annuelle.
3Elle est en outre chargée notamment:
a) de promouvoir la production et la mise en valeur de viande locale, conformément aux tâches qui lui sont confiées par le règlement concernant la production animale, du 22 juin 2009[10];
b) d'assurer la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture, conformément aux articles 55 et 56 du présent règlement;
c) d'assurer le service agricole, qui consiste à placer des jeunes en formation (écoliers, étudiants, apprentis) pour des stages pratiques dans des exploitations agricoles;
d) d'assurer la promotion du tourisme rural.
Reconnaissance des formes d'exploitation agricole
Art. 17 Les demandes de reconnaissance des formes d'exploitation agricole doivent être motivées et adressées au service avec pièces justificatives à l'appui.
Art. 18 1Si la demande ne lui apparaît pas d'emblée mal fondée, le service transmet le dossier à la commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.
2La commission procède aux investigations nécessaires. Les enquêtes menées sur le terrain peuvent être confiées à une délégation de deux de ses membres.
3Une fois l'enquête terminée, la commission rend sa décision après avoir permis au requérant de présenter ses observations.
Section 1: Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral
Art. 19 1Pour bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes prévus par le droit fédéral, l'exploitant doit en faire la demande au service.
2Le service fixe les délais dans lesquels les demandes doivent être déposées, ainsi que les modalités d'inscription.
3Ces délais et modalités sont publiés dans la Feuille officielle ainsi que dans l'organe officiel de la CNAV.
1. par le préposé régional agricole ou par une organisation indépendante
Art. 20 1Lorsque le préposé régional agricole ou l'organisation indépendante chargée du contrôle constate que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit.
2Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante.
Art. 21 S'il conteste le constat du préposé ou de l'organisation indépendante, l'exploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à l'organisation de faire procéder à un nouveau contrôle.
Art. 22 1Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le cas échéant, il en fixe le montant.
2En cas de demande abusive, ou lorsque le traitement de la demande a nécessité des démarches administratives particulières, du fait notamment d'indications inexactes ou incomplètes, le service peut percevoir un émolument allant jusqu'à 1.000 francs.
Art. 23 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les trente jours à compter de leur notification.
2La réclamation est adressée au service. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.
3Elle est accompagnée des pièces invoquées.
Art. 24 Le service statue sur la réclamation en prenant une décision sujette à recours.
Contributions pour la qualité de la biodiversité et pour la mise en réseau
Art. 24a[11] Les contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau sont régies par le règlement d'exécution spécifique à ces contributions.
Section 2: Crédits d'investissements, aides aux exploitations paysannes et autres mesures d'accompagnement social
Art. 25 1La commission foncière agricole reçoit les demandes, procède aux enquêtes et statue.
2Elle peut confier certains actes d'enquête à une délégation de deux de ses membres.
Art. 26 Aucune aide n'est accordée au requérant qui refuse de fournir des renseignements complets sur sa situation ou qui fournit des indications inexactes ou volontairement incomplètes.
Art. 27 Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont financés par:
a) le fonds d'investissement agricole;
b) le fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes.
Art. 28[12] 1La reconstitution du vignoble, la plantation de vignes et la culture de la vigne doivent être faites conformément aux prescriptions fédérales et aux prescriptions cantonales, que le Conseil d'Etat peut adopter par arrêté séparé.
2Le service tient un registre des vignes et délivre les droits de production selon les prescriptions fédérales. Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d’exécution par arrêté séparé.
Art. 29[13] Sur proposition de l’interprofession vitivinicole neuchâteloise (ci-après: IVN) et dans le but de promouvoir la qualité des produits viticoles, le Conseil d'Etat arrête des dispositions concernant les dénominations et exigences minimales conformément aux prescriptions fédérales.
Art. 30[14] 1Le contrôle de la vendange est réalisé selon le principe de l’autocontrôle des encaveurs. Le service organise la surveillance sur la base d’une analyse des risques et procède aux inspections conformément aux prescriptions fédérales.
2Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin sur territoire neuchâtelois, hors plantations visées par l’article 2, alinéa 4, de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin), du 14 novembre 2007. Les encaveurs sont tenus d’annoncer séparément la quantité de raisin non destinée à la vinification.
3Le contrôle de la teneur naturelle en sucre est effectué au moyen de réfractomètres. Le service met à disposition annuellement une solution de référence.
4Le contrôle de la quantité est effectué par pesage.
5Le service met à disposition et gère un système informatisé pour la déclaration et le contrôle de la vendange.
6En cas de manquement de la part de l’encaveur, le service prend les mesures qui s’imposent, s’il y a lieu par le déclassement de la vendange ou la dénonciation pénale. Il en avise l’organe de contrôle du commerce des vins.
7Le service établit les rapports sur les surfaces viticoles, les vendanges et le contrôle de la vendange et les transmet à l'Office fédéral de l'agriculture et à l’IVN. Il établit les fiches de cave et les transmet à l’organe de contrôle du commerce des vins.
Art. 31[15] 1En sus des données à communiquer en vertu de l’article 34d de l’ordonnance sur le vin, les encaveurs de vendange neuchâteloise relèvent aussi les stocks de vins de Neuchâtel en leur possession au 31 décembre de chaque année, puis communiquent ces données, jusqu’au 31 janvier suivant, par le biais de l’outil informatique fourni par le service.
2Le service établit sur cette base une statistique cantonale globale, anonymisée, et la transmet au secrétariat de l'IVN.
3Le Conseil d'Etat peut arrêter la quantité maximale de vin produite en Appellation d’origine contrôlée pour chaque cépage sur proposition de l’IVN.
Art. 32[16] L’IVN établit annuellement une échelle indicative des prix selon la qualité et la communique au service.
Blocage-financement des vins de Neuchâtel
Art. 33 Le blocage-financement des vins de Neuchâtel ordonné en cas de besoin par le Conseil d'Etat est organisé selon les règles générales suivantes:
a) les prêts sont accordés par des établissements financiers sis sur territoire neuchâtelois;
b) ils le sont en fonction de la situation financière des encaveurs;
c) ils sont garantis par l'Etat;
d) ils ne peuvent dépasser 70% de la valeur du vin en cuve arrêtée annuellement par le Conseil d'Etat;
e) ils doivent être restitués après l'écoulement d'une année au maximum;
f) seuls les vins AOC jugés francs, loyaux et marchands par le service peuvent bénéficier de la mesure.
Art. 34[17] 1L'aide aux viticulteurs qui subissent de graves dommages par suite de gel, de glissements de terrain ou d'éboulements est décidée par le Conseil d'Etat.
2Le fonds agricole et viticole ne peut intervenir que si les dégâts, les frais de remise en état ou le total de ces deux facteurs dépassent 50% du revenu net total obtenu l'année précédente par le requérant, au sens de la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000[18].
3En cas de gel, le fonds agricole et viticole ne peut intervenir que si les dégâts concernent au moins 50% de la surface du vignoble exploité par le requérant sur territoire neuchâtelois.
4Les demandes d'aide sont adressées au service qui, après une enquête et le cas échéant une expertise, les transmet accompagnées de son préavis au Conseil d'Etat.
Contributions à la qualité du paysage
Fixation de la participation communale
Art. 34a[20] 1La participation communale à la part cantonale des contributions à la qualité du paysage est fixée en fonction du domicile fiscal des agriculteurs bénéficiaires.
2Le service facture le montant de la participation aux communes concernées à la fin de l'année civile, sur la base du décompte définitif des paiements directs.
3Les estivages ne sont pas soumis à ces dispositions.
Section 1: Promotion des produits
Art. 35[21] La promotion des produits consiste notamment, au travers de foires, d'expositions et de publications, à faire connaître les produits de l'agriculture et de la viticulture neuchâteloises en vue d'en favoriser la vente.
Art. 36[22] 1Lorsqu’un organisme représentatif a été chargé de la promotion, aux termes de l’article 40 LPAgr, le service verse les aides financières convenues et veille à la bonne exécution des prestations.
2A défaut, le service organise lui-même la promotion. Il peut en tous les cas organiser certaines actions particulières.
Section 2: Dénominations de qualité
Organisme intercantonal de certification
Art. 37 Le canton adhère à l'organisme intercantonal de certification accrédité (ci-après: l'OIC), ayant notamment pour but de certifier les produits agricoles et les produits dérivés neuchâtelois pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), d'une indication géographique protégée (IGP) ou d'une autre désignation, conformément au droit fédéral.
Structure cantonale compétente
Art. 38 1Le service est la structure cantonale compétente pour la liaison avec l'OIC.
2Il est tenu d'examiner et de préaviser les plans de contrôle et les résultats de contrôle pour les produits neuchâtelois et intercantonaux des entreprises du canton.
Section 3: Tourisme rural
Art. 39 et 40[23]
Section 4: Agriculture biologique
Aide au financement de projets
1. contribution à fonds perdus
Art. 41 1Dans le but d'encourager la pratique de l'agriculture biologique, l'Etat peut verser, à fonds perdus, une aide au financement de projets permettant une meilleure mise en valeur de la production biologique.
2Cette aide est octroyée en priorité pour des projets collectifs, subsidiairement pour des projets individuels. Elle ne doit pas dépasser 50% du coût total du projet.
Art. 42 1Si la fiabilité du projet à moyen terme le permet, l'aide à fonds perdus peut être convertie, sur demande, en prêt sans intérêt.
2Dans ce cas, le montant de l'aide est capitalisé sur la base d'un taux d'intérêt de 5% durant six ans.
3L'Etat garantit l'emprunt du capital ainsi calculé et prend en charge les intérêts annuels réels pendant une période de six ans.
Art. 43 1Les demandes d'aide doivent être remises au service, avec un dossier décrivant le projet sur le plan technique et financier, jusqu'au 31 janvier pour être traitées durant l'année en cours.
2Si les crédits budgétaires le permettent, d'autres demandes peuvent être prises en considération passé ce délai.
Art. 44 1L'aide doit être restituée si le projet réalisé ne répond plus aux critères fixés pour son octroi avant l'expiration d'un délai de six ans.
2L'aide est restituée à raison d'un sixième par année manquante.
Art. 45 Pour promouvoir une agriculture biologique de qualité, le service peut participer, pour un montant maximum de 200 francs par exploitation et par année, à la formation continue spécifique des agriculteurs pratiquant la culture biologique.
Section 5: Apiculture
Aides aux organismes de formation
Art. 46[24] Le service peut octroyer une aide financière pour favoriser l’organisation de formations en apiculture reconnues par les organisations professionnelles représentatives.
Promotion de la qualité des miels
Art. 47 Les initiatives en faveur de la qualité du miel peuvent bénéficier d’une aide initiale à fonds perdus.
Section 6: Entretien de paysages ruraux
Art. 48 1Le plan de gestion intégrée (ci-après: PGI) a pour but la mise en valeur économique et écologique des pâturages boisés par l'agriculture, la sylviculture, le tourisme et la population.
2Le service encourage et soutient financièrement l'élaboration des PGI pour des communes, des corporations, des propriétaires privés et des exploitants agricoles ou des groupements d'exploitants.
3Les demandes sont adressées au service, qui les traite en collaboration avec les autres services concernés et qui confie l'élaboration des PGI à des experts ou bureaux spécialisés.
4L'Etat prend en charge 60% du coût d'élaboration des PGI, notamment par des prestations des services.
Section 7: Innovation
Art. 49 1Un prix à l’innovation agricole peut être attribué tous les quatre ans pour un montant maximal de 3.000 francs.
2Ce prix est destiné à récompenser toute innovation, projet, initiative ou mise en valeur des ressources locales qui accroît la capacité concurrentielle de l’agriculture et contribue à sa diversification tout en ménageant les matières premières et l’environnement.
Mesures sociales et vulgarisation
Section 1: Mesures sociales
Art. 51 L'Etat participe aux mesures de dépannage en cas de maladie, d'accident, d'accouchement ou de décès lorsqu'elles sont organisées par un organisme reconnu par le service.
Art. 52 Peuvent bénéficier de l'aide les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal dans le canton, ainsi que leur conjoint, à condition:
a) qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 65 ans;
b) que leur revenu ne dépasse pas le montant fixé par le département;
c) qu'ils aient conclu un contrat d'assurance perte de gain pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident.
Art. 53 1L'aide est limitée à la durée de la franchise de l'assurance perte de gain, mais à 30 jours au plus.
2Le montant de l'aide journalière est fixé par le département.
Art. 54 1L'aide de l'Etat aux exploitants victimes de dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle est destinée aux agriculteurs établis dans le canton, qui ne sont pas en mesure d'en supporter complètement les conséquences économiques.
2Une telle aide peut également être octroyée, aux même conditions, aux exploitants victimes de dommages découlant de maladies épizootiques non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle pour autant qu'aucune indemnisation ne soit prévue par la législation fédérale en matière d'épizooties.
3Elle est en principe réservée à la réparation de dommages non assurables, ou pour lesquels il n'est pas usuel de conclure une assurance.
4Elle est accordée dans les limites des crédits budgétaires.
5Lorsqu'elle concerne des viticulteurs, l'aide est régie exclusivement par l'article 34 du présent règlement.
Section 2: Vulgarisation
Art. 55 1La vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture est confiée à la CNAV.
2Le département règle les modalités par convention.
Art. 56 1L'Etat verse à la CNAV une subvention allouée sur la base du budget établi par celle-ci.
2Le montant de la subvention couvre au maximum 50% des dépenses engagées par la CNAV en matière de vulgarisation, mais se monte au maximum à 500.000 francs par année.
Indemnités versées aux membres des commissions
Art. 57[26] 1Les membres des commission mentionnées dans le présent règlement reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
2Lorsqu'ils sont chargés de certains actes d'enquête, ils ont droit à une indemnité d'instruction de 50 à 250 francs.
3Pour les objets examinés par voie de circulation, l'indemnité est de 10 à 50 francs par dossier.
4Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent toutefois prétendre qu'aux indemnités prévues pour les fonctionnaires de l'administration cantonale.
5Sont en outre réservées les dispositions particulières d'autres lois ou règlements.
Art. 58 Les décisions rendues en matière agricole sont soumises aux émoluments prévus par l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921[27].
Art. 59[28] 1La contribution annuelle obligatoire perçue des propriétaires de vigne par l'intermédiaire des communes est de 295 francs par hectare de vigne.
2La contribution annuelle obligatoire perçue de tout encaveur est de 2 francs par quintal de raisin.
3La subvention versée à l'IVN et à la Fédération neuchâteloise des vignerons comme participation à leurs frais de fonctionnement se monte, pour chacune, au maximum au 10% de la contribution prévue à l'alinéa 1.
4La contribution annuelle obligatoire, perçue par la CNAV auprès des exploitants (propriétaires ou fermiers) de biens-fonds agricoles, est de 2 francs par hectare de surface agricole utile.
5Le département, en accord avec les milieux professionnels concernés, définit le montant des subventions pour des projets particuliers, au sens de la loi.
6Les appels faits au fonds en une année ne doivent pas avoir pour effet de réduire son capital de plus de la moitié.
Dispositions transitoire et finales
Art. 60 1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.
2Elles seront traitées par les autorités nouvellement compétentes auxquelles les dossiers seront transmis d'office.
Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 61 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.
Entrée en vigueur et publication
Art. 62 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Modifications temporaires du 16 octobre 2013[29]
Pour le blocage-financement des vins de Neuchâtel issus de la récolte 2013, et en dérogation à l'article 33, lettre f, tant les vins AOC que les vins de pays jugés francs, loyaux et marchands par le service peuvent bénéficier de la mesure.
Pour l'exercice 2013, il est renoncé à la perception de la contribution annuelle obligatoire par hectare de vigne auprès des propriétaires de vignes, au sens de l'article 59, alinéa 1.
Modification temporaire du 8 avril 2020[30]
Pour le blocage-financement des vins de Neuchâtel issus de la récolte 2019, et en dérogation à l'article 33, lettre e, le délai de restitution des prêts est porté à 18 mois.
Modification temporaire du 24 novembre 2021[31]
Pour l'exercice 2022, le montant des contributions annuelles obligatoires au sens de l’article 59, alinéas 1 et 2, perçues respectivement par hectare de vigne auprès des propriétaires de vignes et par quintal de raisin auprès de tout encaveur, est fixé à zéro.
ANNEXE
(art. 61)
Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 17 décembre 1997[32], et l'arrêté concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, du 19 juin 1996[33], sont abrogés.
Les arrêtés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999[34]
Art. 8, al. 4 (nouveau)[35]
Art. 13, al. 1, 5ème tiret[36]
Art. 20[37]
Art. 52
Abrogé
2. Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000[38]
Art. 2, note marginale et alinéa 1[39]
Art. 17, al. 1, chiffre 2, chiffre 8 (nouveau), al. 2 et 3, al. 4 (nouveau)[40]
Art. 18, al. 2 (nouveau)[41]
Art. 37, al. 1 et 3[42]
Art. 38, al. 1[43]
Art. 39, al. 1[44]
Art. 43[45]
Art. 44, note marginale et alinéa 1[46]
Art. 48[47]
Art. 52, al. 1 et 2, al. 4 (nouveau)[48]
Art. 53, al. 1, al. 2 (nouveau)[49]
Art. 54, al. 2 à 4, al. 5 (nouveau)[50]
Art. 56
Abrogé
Art. 79[51]
Art. 80[52]
3. Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996[53]
Dans les articles 2 et 73, lettre d, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
Dans l'article 3, alinéa 2, l'expression «de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «de l'agriculture».
4. Règlement organique de l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature, du 13 décembre 1995[54]
Art. 10, al. 3[55]
5. Arrêté relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des droits de production, du 17 septembre 1997[56]
Dans les articles 1, 2, 3, et 5, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
6. Arrêté relatif aux règles d'encépagement, du 30 avril 1997[57]
Dans les articles 1 et 3, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
7. Arrêté relatif à l'inventaire annuel des stocks de vins dans les encavages neuchâtelois, du 17 décembre 2003[58]
Dans l'article 2, alinéa 1, l’expression «service cantonal de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de la consommation et des affaires vétérinaires».
Dans les articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 4, l'expression «Commission fédérale de contrôle du commerce des vins» est remplacée par l’expression «Contrôle suisse du commerce des vins».
Dans les articles 3, alinéas 2 et 3, et 4, alinéa 1, l’expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de la consommation et des affaires vétérinaires».
8. Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole, du 21 juin 1999[59]
Dans les articles 3, alinéa 1, et 4, alinéa 3, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
9. Règlement concernant la protection des végétaux, du 17 décembre 1997[60]
Dans l'article premier, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
10. Arrêté concernant les mesures de lutte contre les campagnols terrestres devenant envahissants ou calamiteux, du 27 novembre 2002[61]
Dans l'article 2, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
11. Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 27 novembre 1996[62]
Dans l'article 23, alinéa 1, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».
12. Barème pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures et aux pâturages par certaines espèces de gibier, du 5 mai 1997[63]
Art. 5[64]
(*) FO 2009 No 25
[1] RSN 910.1
[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[3] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[4] Abrogés par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[5] RSN 215.111
[6] RS 913.1
[7] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[8] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[9] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[10] RSN 916.310.0
[11] Introduit par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et modifié par R du 17 août 2016 (RSN 461.13; FO 2016 N° 33) avec effet au 17 août 2016
[12] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[13] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[14] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[15] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[16] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[17] Teneur selon A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
[18] RSN 631.0
[19] Introduit par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
[20] Introduit par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et modifié par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[21] Teneur selon A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
[22] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[23] Abrogés par A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
[24] Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[25] Abrogé par A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[26] Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
[27] RSN 152.150.10
[28] Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au 1er février 2011, A du 3 juin 2015 (FO 2015 N° 22) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
[29] Introduit selon A du 16 octobre 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet rétroactif du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015
[30] FO 2020 N° 15
[31] FO 2021 N° 47
[32] FO 1997 No 98
[33] FO 1996 N° 46
[34] RSN 916.421
[35] Texte inséré dans ledit R
[36] Texte inséré dans ledit R
[37] Texte inséré dans ledit R
[38] RSN 913.10
[39] Texte inséré dans ledit R
[40] Texte inséré dans ledit R
[41] Texte inséré dans ledit R
[42] Texte inséré dans ledit R
[43] Texte inséré dans ledit R
[44] Texte inséré dans ledit R
[45] Texte inséré dans ledit R
[46] Texte inséré dans ledit R
[47] Texte inséré dans ledit R
[48] Texte inséré dans ledit R
[49] Texte inséré dans ledit R
[50] Texte inséré dans ledit R
[51] Texte inséré dans ledit R
[52] Texte inséré dans ledit R
[53] RSN 701.02
[54] RSN 915.25
[55] Texte inséré dans ledit R
[56] RSN 916.120.10
[57] RSN 916.120.3
[58] RSN 916.120.4
[59] RSN 916.120.5
[60] RSN 916.201
[61] RSN 916.201.1
[62] RSN 922.101
[63] RSN 922.105
[64] Texte inséré dans ledit barème