901.020
28 novembre 2012
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR), du 23 juin 2009[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier[2] 1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi.
2Le service de l'économie (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
Art. 2 1Le département est compétent pour accorder les aides financières découlant de l'application de la loi et représentant des engagements financiers inférieurs à 400.000 francs.
2Pour des engagements financiers n'excédant pas 100.000 francs, le département peut déléguer cette compétence au service.
Organismes de développement régional
Art. 3 1L'association arcjurassien.ch est désignée organisme de développement régional pour le volet intercantonal de l'Arc jurassien et le volet transfrontalier de l'Arc jurassien.
2L'association Conférence des Chefs de Département de l'économie publique de Suisse occidentale est désignée organisme de développement régional pour le volet intercantonal de Suisse occidentale.
Art. 4 1Pour le volet cantonal, les demandes d'aides sont déposées auprès du service de l'économie.
2Pour les autres volets, les demandes d'aides sont déposées auprès de l'organisme de développement régional désigné conformément à l'article 3.
Art. 5 1L'examen des demandes et l'établissement de préavis sont effectués par le service pour les dossiers visés par l'article 4, alinéa 1, et par les organismes de développement régional pour les dossiers visés par l'article 4, alinéa 2.
2Si nécessaire, les communes ou autres entités concernées peuvent être consultées.
Art. 6 L'organisme de développement régional remet les demandes d'aides accompagnées de ses préavis au service de l'économie, chargé de les transmettre à l'autorité compétente.
Art. 7 Le département édicte des directives nécessaires.
Art. 8 L'autorité compétente peut soumettre les prêts à un intérêt.
Art. 9[3] 1Le Conseil d'Etat informe régulièrement les communes et les entités qui les représentent de la mise en œuvre de la politique régionale fédérale dans le canton et prévoit un point de situation annuel permettant un échange de vues.
2Dans un objectif de concertation, il les consulte également au moment de l'élaboration des conventions-programmes quadriennales.
Art. 10 Les décisions du département ou du service peuvent faire l'objet d'un recours par voie hiérarchique.
Art. 11 Le règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (RALELPR), du 22 septembre 2009[4], est abrogé.
Art. 12 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2012 No 48
[1] RSN 901.02
[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[3] Teneur selon A du 2 avril 2014 (FO 2014 N° 14) avec effet au 1er mai 2014
[4] FO 2009 N° 38