900.10

 

 

21

décembre

2016

 

Règlement
d'exécution de la loi sur l'appui au développement économique (RELADE)

(*)

 

 

État au
25 mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'appui au développement économique (LADE), du 29 septembre 2015[1] ;

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[2] ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

arrête :

 

 

chapitre premier

Objet et organisation

Objet

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions auxquelles sont soumises les aides financières, l’acquisition d'immeubles et la participation à l'équipement de terrains prévues par la LADE.

 

Organisation

Art. 2[3]   1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi.

2Le service de l'économie (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

 

Délégation de compétences

Art. 3   1Le département est compétent pour accorder les aides financières à fonds perdus représentant des engagements financiers inférieurs à 400'000 francs.

2Le service est compétent pour accorder les aides financières à fonds perdus représentant des engagements financiers ne dépassant pas 100'000 francs pour autant que ces aides ne dérogent pas à l'article 4 et ne relèvent pas de l'article 8, alinéa 2, LADE.

 

chapitre 2

Aides financières

Bénéficiaires

Art. 4   1Pour pouvoir bénéficier d'un soutien, les activités doivent en principe relever des secteurs suivants :

a)  horlogerie ;

b)  industrie de luxe ;

c)  industrie des machines ;

d)  industrie des produits médicaux ;

e)  industrie pharmaceutique ;

f)   électronique et microtechnique ;

g)  informatique et télécommunications ;

h)  énergies renouvelables ;

i)   industrie agroalimentaire ;

j)   services stratégiques et financiers aux entreprises.

2Les projets peuvent provenir d'entreprises déjà établies dans le canton ou d'entreprises désireuses de s'y établir.

3L’État peut également apporter du soutien à des organismes qui concourent aux buts de la LADE, notamment dans les domaines des capital-risque, capital de proximité, transfert de technologies et de savoir, innovation, accompagnement à la gestion et à la définition de stratégies de développement.

 

Activités soutenues

1.  En général

Art. 5   1L'appui sous forme d'aide financière se réalise par la participation à des frais d'études, de développement ou d'investissement.

2L'appui ne peut pas porter sur les besoins en liquidités destinés à couvrir les frais d'exploitation et l'aide est en principe limitée à 50% du coût total.

3Les investissements ou les dépenses réalisés ou engagés avant la soumission du projet au service ne sont pas pris en compte.

4Pour les frais de recherche et de développement, l'appui sous forme d'aide financière en application de la LADE est subsidiaire par rapport à l'aide versée par la Confédération conformément à l'ordonnance sur l’octroi de subsides pour l’encouragement de la technologie et de l’innovation, du 17 décembre 1982.

 

2.  Organismes

Art. 6   1Lorsque l'État apporte son soutien à un organisme conformément à l'article 4, alinéa 3, les articles 5, alinéa 2 et 7, alinéa 4 ne sont pas applicables.

2Lorsqu'un organisme sollicite un soutien pour un projet ponctuel, il sera soumis aux conditions ordinaires pour l'octroi d'une aide financière.

 

Conditions  

Art. 7   1L'octroi d’une aide est soumis à l’adéquation du projet avec le respect des conditions du développement durable, des conventions collectives de travail et de la législation en vigueur.

2Pour bénéficier d'une participation de l'État aux frais, les études et projets doivent par exemple concerner la faisabilité du projet, la recherche appliquée et le développement, les études de marchés et de développement d’affaires, ou toute thématique pouvant servir au développement de l'économie cantonale.

3Aucune aide n'est versée si le porteur de projet, ou le propriétaire de celui-ci s'il a des fonctions dirigeantes, a des dettes auprès d'organismes publics.

4En règle générale, sauf circonstances nouvelles, une entreprise bénéficiaire d'une aide ne peut recevoir une autre aide avant un délai de trois ans.

 

Procédure

1.  Demande

Art. 8   La demande doit être déposée auprès du service par le porteur de projet. Elle doit comprendre un dossier complet comprenant les informations suivantes :

a)  identité du promoteur du projet, son activité actuelle, ses antécédents, sa situation financière ;

b)  descriptif du projet, soit  technologie appliquée, produits à réaliser, budget global, financement (fonds propres, crédits bancaires et autres sources) et preuve de la viabilité (budget d’exploitation, marchés perspectives) ;

c)  forme et importance de l'aide.

 

2.  Convention

Art. 9   1Les relations entre l’État et le porteur de projet font l’objet d’une convention, qui spécifie notamment les obligations du bénéficiaire de l’aide en matière de renseignements à fournir sur la réalisation du projet et de ses objectifs.

2En cas de non-respect des clauses de la convention, l'aide peut être supprimée. La convention prévoit les cas dans lesquels l’aide doit être remboursée ; tel est notamment le cas lors de cessation volontaire des activités dans le canton.

 

Forme de l'aide

1.  Règle générale

Art. 10   Les aides sont en général octroyées sous forme de versement de prestations à fonds perdus.

 

2.  Exceptions

Art. 11   1L'aide peut être octroyée sous forme de cautionnement ou de prêt pour financer des investissements fixes, tels que terrains, bâtiments, machines, installations, à l'exclusion des fonds de roulement et des frais de recherche et de développement.

2Lorsqu’il accorde une caution ou un prêt, l’État peut exiger des garanties de la part des bénéficiaires de cette aide (engagements personnels, hypothèques ou autres sûretés). En cas de caution, celle-ci fait l’objet d’une rémunération.

3Pour bénéficier d'un cautionnement, le porteur de projet doit en principe démontrer la nécessité pour lui de combler une lacune de financement ou alléguer une charge financière trop lourde pour elle durant la phase de réalisation du projet. Le cautionnement de l’État ne peut pas dépasser en principe le tiers de l’investissement total. Sa durée est au maximum de dix ans. Le solde est financé par des fonds propres et d’autres crédits bancaires.

4La demande d’attribution d’un prêt ne peut être présentée qu’en raison d’un resserrement exceptionnel du marché monétaire et financier.

 

chapitre 3

Politique immobilière et foncière

Généralités

Art. 12   L'État peut procéder à tout type d’opérations immobilières et foncières pour acquérir des terrains et des bâtiments qui seront voués à un usage industriel ou commercial.

 

Aides aux communes

Art. 13   1Pour favoriser la création de zones industrielles, dont la responsabilité première appartient aux communes, l'État peut aider les communes à acquérir des terrains dans ces zones.  

2Il peut également les soutenir financièrement dans leur obligation d’équipement, les modalités de remboursement des aides accordées étant définies dans une convention.

3En règle générale, la participation de l’État en application de la LADE est subsidiaire par rapport aux aides versées en application de la loi fédérale sur la politique régionale, du 6 octobre 2006[4].

 

chapitre 4

Dispositions finales

Exécution

Art. 14   Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.

 

Abrogation

Art. 15   Le règlement d’application de la loi sur la promotion de l’économie cantonale, du 25 août 1983[5], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 51

 

[1]     RSN 900.1

[2]     RSN 601.8

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[4]     RS 901.0

[5]     RLN IX 370