863.105

 

 

13

avril

2005

 

Règlement
concernant l'accès aux données de l'assurance

immobilière par le guichet sécurisé unique

(*)

 

 

Etat au
30 septembre 2019

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (LAB), du 30 août 2016[1], et son règlement d’exécution (RLAB), du 17 mars 2017[2];

vu la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 2004[3], et son règlement d’exécution (RELGSU), du 22 décembre 2004[4];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

chapitre premier

Informations fournies et consultants autorisés  

Prestations

Article premier   Pour chaque bâtiment assuré, les informations gérées par l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ci-après: l’ECAP) sont disponibles et peuvent être consultées sur le guichet sécurisé unique:

a)  le numéro de la police d'assurance;

b)  la valeur d’assurance du bâtiment;

c)  le type de valeur d'assurance;

d)  la date de la construction ou de la première estimation;

e)  la date de la dernière estimation;

f)   l'usage du bâtiment;

g)  le volume assuré du bâtiment;

h)  la mention de primes échues et impayées;

i)   l'identité et l'adresse des tiers connus de l'ECAP ayant la qualité de copropriétaire et/ou de gérant.

 

Accès et représentation

Art. 2   1Le propriétaire, ou le copropriétaire connu de l'ECAP, a accès uniquement aux données relatives à ses bâtiments.

2Le mandataire a accès aux données relatives aux bâtiments des propriétaires qu’il représente.

3Est considéré comme mandataire le notaire chargé de passer un acte authentique, le gérant pour les immeubles qui lui sont confiés.

4Les banques sont considérées comme mandataire en tant qu'actuels ou futurs créanciers hypothécaires à la condition de connaître les coordonnées complètes du propriétaire et l'une ou l'autre des informations suivantes: le numéro de la police d'assurance, le numéro cadastral de la parcelle, l'adresse complète du bâtiment.

5Les communes ont accès aux informations des bâtiments situés sur leur territoire, à l'exclusion des valeurs d'assurance et de la mention: "primes échues impayées".

 

Art. 2a[5]   1La commission foncière agricole a accès aux données de l’assurance immobilière pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon l’article 3 LILDFR.

2Une convention avec l’ECAP règle les modalités particulières.

 

chapitre 2

Dispositions communes

Responsabilité

Art. 3   1Les données informatiques sont fournies sans garantie.

2Seuls les documents écrits délivrés par l’ECAP font foi.

 

Frais

Art. 4   Les prestations de l'ECAP, par le guichet sécurisé unique, sont gratuites.  

 

chapitre 3

Dispositions finales

Exécution

Art. 5   L’ECAP est chargé de l’exécution du présent règlement.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 6   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2005.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation.

 

 

 

 



(*) FO 2005 No 29

 

[1]     Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017

[2]     RSN 863.102. Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet immédiat

[3]     RSN 150.40

[4]     RSN 150.401

[5]     Introduit par A du 30 septembre 2019 (FO 2019 No 40) avec effet immédiat