844.101
16 août 1995
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le décret concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation, du 18 juin 1963[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier[2] Les communes suivantes sont soumises aux dispositions du décret:
- Neuchâtel;
- La Chaux-de-Fonds.
Art. 2[3] 1Le Département des finances et de la santé (ci-après: le département) est chargé de l'application du décret.
2Il exerce les attributions que lui confèrent le décret et ses dispositions d'exécution.
Art. 3 1Les Conseils communaux font connaître à la population l'interdiction de démolir et transformer les maisons d'habitation.
2Il leur incombe, cas échéant, de présenter eux-mêmes la demande d'autorisation spéciale au département avec motifs à l'appui et toutes précisions utiles.
Art. 4 L'arrêté d'application du décret du Grand Conseil, du 18 juin 1963, concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation, du 10 février 1993[4], est abrogé.
Art. 5 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1995 No 63
[1] RSN 844.10
[2] Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[4] FO 1993 N° 13