844.101

 

 

16

août

1995

 

Arrêté
relatif à la démolition et la transformation de maisons d'habitation

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2018

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation, du 18 juin 1963[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Article premier[2]   Les communes suivantes sont soumises aux dispositions du décret:  

-    Neuchâtel;

-    La Chaux-de-Fonds.

 

Art. 2[3]   1Le Département des finances et de la santé (ci-après: le département) est chargé de l'application du décret.

2Il exerce les attributions que lui confèrent le décret et ses dispositions d'exécution.

 

Art. 3   1Les Conseils communaux font connaître à la population l'interdiction de démolir et transformer les maisons d'habitation.

2Il leur incombe, cas échéant, de présenter eux-mêmes la demande d'autorisation spéciale au département avec motifs à l'appui et toutes précisions utiles.

 

Art. 4   L'arrêté d'application du décret du Grand Conseil, du 18 juin 1963, concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation, du 10 février 1993[4], est abrogé.

 

Art. 5   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 1995 No 63

 

[1]     RSN 844.10

[2]     Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[4]     FO 1993 N° 13