832.33

 

 

21

décembre

2022

 

Arrêté
fixant la liste des établissements médico-sociaux (EMS) du Canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins

(*)

 

 

État au
1er janvier 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;

vu le règlement sur l’autorisation d’exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 2002[3] ;

vu la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[4] ;

vu les rapports du Conseil d’État au Grand Conseil sur la planification médico-sociale (PMS), du 14 mars 2012 (12.013), du 6 juillet 2015 (15.026) et du 21 avril 2021 (21.021) ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,

arrête :

 

But

Article premier   En application de l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, le présent arrêté fixe la liste des établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) admis à fournir des soins à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

 

Principe

Art. 2   Chaque EMS ou foyer de jour est autorisé à exploiter le nombre de lits et/ou de places fixé dans l’annexe.

 

Fourniture de soins

Art. 3   Les EMS inscrits sur la liste peuvent prodiguer des soins de longue durée, ainsi que des soins aigus et de transition pour leurs bénéficiaires qui réintègrent l’établissement après un séjour hospitalier.

 

Places

Art. 4   Les places indiquées comme « à attribuer » le seront ultérieurement par décision du Département des finances et de la santé (DFS).

 

Recours

Art. 5   1Le nombre de lits ou de places fixé dans l’annexe pour chaque EMS ou foyer de jour devant être considéré comme une décision individuelle, chaque institution est habilitée à déposer un recours devant le Tribunal administratif fédéral au sens de l'article 53 LAMal, pour ce qui le concerne.

2Le recours est dépourvu d’effet suspensif.

 

Émoluments

Art. 6   La modification des autorisations d’exploiter actuellement en vigueur induite par l’application du présent arrêté n’est pas soumise à émolument.

 

Entrée en vigueur

Art. 7   1Le présent arrêté prend effet au du 1er janvier 2023.

2Il remplace l’arrêté fixant la liste des établissements médico-sociaux (EMS) du Canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins, du 21 décembre 2020[5], dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2022 ;

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2022 No 51

 

[1]     RS 832.10

[2]     RSN 800.1

[3]     RSN 800.100.1

[4]     RSN 832.30

[5]     FO 2020 N° 22