832.102

 

 

16

octobre

1970

 

Arrêté
concernant le champ d'application de la loi

sur l'aide financière aux établissements spécialisés

pour enfants et adolescents du canton

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 1967[1];

vu le préavis de la commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances,

arrête:

 

 

Article premier   En cas de placement dans un établissement sis hors du canton d'un enfant ou d'un adolescent domicilié dans le canton, le subside éducatif spécial représentant la différence entre:

–   la part du prix de pension facturée aux parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres répondants et

–   le prix de revient reconnu de la journée de pension

ne peut être accordé qu'aux enfants et adolescents pouvant justifier d'un domicile légal ininterrompu dans le canton de deux ans au moins.

 

Art. 2[2]   1Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

2Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN IV 423

 

[1]     RSN 832.10

[2]     Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.