832.0

 

 

 

13

décembre

2002

 

 

Convention intercantonale[1]
relatives aux institutions sociales (CIIS)

(*)

 

 

 

Préambule

Considérant

–   que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile dans un autre canton doivent leur être ouvertes,

–   qu’un éventail de l’offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,

–   qu’une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine des institutions sociales,

les cantons sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),

adoptent la convention suivante :

 

I Dispositions générales

I.I BUT

Article premier   1La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement.

2Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d’institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières.

 

I.II CHAMP D’APPLICATION  

Domaines

Art. 2   1La CIIS concerne les institutions des domaines suivants:

Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou cantonale, accueillent des personnes jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou au plus jusqu’à la fin de leur première formation, pour autant qu’elles aient été admises ou placées dans une institution avant l’accession à la majorité.

S’il s’agit de l’exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs[2], la limite d’âge est de 22 ans révolus, quel que soit l’âge lors de l’admission[3].

Les institutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions au sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)[4] :

a.  les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires ;

b.  les homes et les autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement ;

c.  les centres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se rencontrer et participer à des programmes d’occupation ou de loisirs. Sont assimilées aux institutions décrites aux lettres a à c les unités d’institutions qui accomplissent les mêmes prestations.

Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la dépendance.

Institutions de formation scolaire spéciale en externat :

a.  les écoles spéciales pour l’enseignement, le conseil et le soutien, y compris la formation scolaire spéciale intégrative de même que pour l’encadrement de jour, pour autant que cette prestation soit fournie par l’institution ;

b.  les services d’éducation précoce pour enfants en situation de handicap ou qui sont menacés de l’être ;

c.  les services pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la psychomotricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans les offres de l’école ordinaire.

2La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d’autres domaines d’institutions sociales.

3Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

 

Délimitation

Art. 3   1Les institutions soumises à un concordat sur l’exécution des peines et mesures (concordats d’exécution des peines et mesures) ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.

2Les institutions pour personnes âgées, de même que les institutions avec une direction médicale ne font pas partie du champ d’application de la présente convention.

3Les unités d’institutions selon l’alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu’elles en remplissent les conditions.

4Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité5.

 

I.III DÉFINITIONS

Art. 4   Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies comme suit :

a.  Conférence de la convention (CC)

La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la CDAS dont le canton a adhéré à la CIIS.

b.  Comité de la CC

Le comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS.

c.  Canton signataire

Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.

d.  Canton de domicile

Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l’institution a son domicile légal.

e.  Canton répondant

Le canton répondant est le canton dans lequel l’institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l’institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l’institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.

f.   Institution

L’institution est une structure qui, en tant que personne morale ou physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l’article 2, alinéa 1.

g.  Directive

La directive constitue une norme d’application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC.

4Les institutions ne font pas partie du champ d’application de la présente convention pour les prestations qu’elles accomplissent en vue de l’insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité5.

 

I.IV PRISE DE DOMICILE SUBSÉQUENTE ; SÉJOUR

Compétence particulière

Art. 5   1Le séjour dans une institution selon l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre b n’occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.

2Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où l’élève séjourne.

II Organisation

II.I CONSTITUTION DE LA CIIS, EXÉCUTION, ORGANES

Exécution

Art. 6   1 La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu’à la constitution des organes.

2La CC assure l’exécution de la CIIS.

3Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs concernées par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de directeurs concernées sont :

–   la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ;

–   la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) ;

–   la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

4La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.

 

Organes

Art. 7   1Les organes de la CIIS sont :

a.  la CC ;

b.  le comité de la CC ;

c.  la conférence suisse des offices de liaison CIIS ;

d.  les conférences régionales ;

e.  la commission de vérification des comptes

2Elections et votations

a.  les décisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres prévus par la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de cette convention sont présents, sous réserve de l’article 8, lettre a.

b.  les votes se font à la majorité simple des voix délivrées et valables. En cas d’égalité des voix, celle de la présidente ou du président est prépondérante.

c.  les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En cas d’égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.

3La CC édicte un règlement pour la constitution et l’activité des organes.

 

CC

Art. 8   La CC est compétente pour :

a.  étendre la CIIS à d’autres domaines des institutions sociales conformément à l’article 2, alinéa 2. Pour être valables, les décisions nécessitent une majorité des deux tiers;

b.  établir un règlement pour la constitution et l’activité des autres organes conformément à l’article 7, alinéa 3.

 

Comité CC

Art. 9   1Le comité de la CC est compétent pour :

a.  Introduire la procédure d’adhésion selon l’article 37 ;

b.  Fixer la date d’entrée en vigueur de la CIIS suite à l’obtention du quorum, ainsi que de l’information aux cantons signataires selon l’article 39 ;

c.  Aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n’est plus atteint ;

d.  Approuver le budget et des comptes de la CIIS ;

e.  Définir les régions selon l’article 12, alinéa 3 ;

f.   Prononcer, à la demande de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, le refus de l’admission d’une institution ou son exclusion de la liste si elle ne remplit pas les critères de la CIIS ;

g.  établir des directives :

–   sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21 ;

    sur la procédure dans le domaine C selon l’article 30 ;

    sur des normes de références en matière de qualité selon l’article 33, alinéa 2 ;

–   sur le décompte d’exploitation selon l’article 34, alinéa 2 ;

h.  élaborer des recommandations ;

i.   harmoniser l’offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles ;

k.  prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d’un autre organe.

2La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative.

 

II.II OFFICES DE LIAISON

Désignation

Art. 10   Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

Compétences

Art. 11   1L’office de liaison est compétent pour :

a.  requérir les garanties de prise en charge des frais ;

b.  la réception et le traitement des demandes de garanties de prise en charge des frais ainsi que les décisions les concernant ;

c.  coordonner l’information et de la gestion avec des services et des institutions, ainsi que de leur représentation à l’intérieur du canton ;

d.  échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d’autres cantons signataires ;

e.  tenir un registre des garanties de prise en charge des frais délivrées.

2Les offices de liaison participent aux séances des conférences régionales.

 

II.III CONFÉRENCES RÉGIONALES

Regroupement

Art. 12   1Les offices de liaison se groupent en quatre conférences régionales : Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.

2Chaque office de liaison fait partie d’une conférence régionale. Il peut faire partie d’autres conférences régionales avec voix consultative.

3Le comité de la CC détermine les régions.

 

Compétences

Art. 13   Les conférences régionales sont compétentes pour :

a.  nommer deux représentants ou représentantes comme membres de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;

b.  harmoniser les offres des institutions entre les cantons à l’intérieur de la région ;

c.  échanger des informations au sens de l’article 1, alinéa 2 et les transmettre à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS ;

d.  formuler des propositions à la Conférence suisse des offices de liaison CIIS, en particulier en ce qui concerne l’admission ou l’exclusion d’une institution de la liste des institutions.

 

II.IV CONFÉRENCE SUISSE DES OFFICES DE LIAISON CIIS

Composition

Art. 14   La Conférence suisse des offices de liaison CIIS se compose de deux représentants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix consultative.

 

Compétences

Art. 15   La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :

a.  rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du comité de la CC selon l’article 9, lettres e à h. Des propositions selon l’article 9, lettre f ne peuvent être faites que sur demande d’une conférence régionale.

b.  échanger des informations au sens de l’article 1, alinéa 2.

c.  donner des instructions aux offices de liaison.

 

II.V COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES

Art. 16   La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC.  

 

II.VI ORGANE DE GESTION

Secrétariat

Art. 17   1Le secrétariat général de la CDAS[5] gère les affaires de la CIIS, à l’exception de celles relevant de la compétence des cantons.

2Il assume également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.

3[6]

 

Coûts

Art. 17   1Les frais découlant de l’application de la présente convention sont pris en charge par la CC.

2Le secrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons signataires et fait l’encaissement.

 

III Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais

III.I GÉNÉRALITÉS

Art. 19   1Le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.

2Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations.

 

III.II COMPENSATION DES COÛTS

Définition de la compensation des coûts

Art. 20   1La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l’exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.

2Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte.

 

Définition des charges et revenus pris en compte

Art. 21   1Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d’exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.

2Par revenu pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu’elles soient destinées à l’exploitation.

3Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21.

Participation des débiteurs alimentaires

Art. 22   1Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d’existence modestes.

2Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l’aide sociale.

 

Art. 23 Méthode

Art. 23   1La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la méthode D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du forfait).

2S’il n’existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre le canton répondant et l’institution concernée, la méthode D est applicable.

3Les cantons signataires encouragent le passage de la méthode D à la méthode F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de l’article 1, alinéa 2.

 

Unité de calcul

Art. 24   1L’unité de calcul est la journée civile.

1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B, lettre a, ce sont les heures de travail convenues qui tiennent lieu d’unité de calcul.

1terPour les prestations des centres de jours au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine B, c’est la journée de présence qui tient lieu d’unité de calcul. Le comité de la CC édicte une directive en vue de définir la journée de présence.

1quaterPour les prestations des écoles spéciales fournies à l’extérieur de l’institution, de même que pour les prestations des institutions d’enseignement spécialisé au sens de l’article 2, alinéa 1 du domaine D lettres b et c, c’est l’heure d’enseignement, de thérapie ou de conseil qui tient lieu d’unité de calcul.

2Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1, 1bis, 1ter et 1quater si la méthode P est utilisée.

 

Encaissement

Art. 25   1L’institution du canton répondant peut adresser sa facture aux instances ou personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer dans les 30 jours suivant la date de réception.

2Si les débiteurs ne s’acquittent pas de leur obligation dans le délai, l’institution envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la réception du rappel.

3Le canton de domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.

 

III.III GARANTIE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

Art. 26 Déroulement

Art. 26   1L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison du canton de domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l’entrée de la personne dans l’institution.

2La demande de garantie de prise en charge des frais doit être requise le plus rapidement possible si, en cas d’urgence, elle ne peut être déposée avant le début du séjour ou avant l’entrée de la personne dans l’institution.

 

Modalités

Art. 27   1La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le temps et soumise à des conditions. Lors d’un changement de domicile, le canton répondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais.

2Les garanties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent être résiliées moyennant un préavis de 6 mois.

3Les demande de garantie de prise en charge des frais en faveur de personnes adultes nécessitent le consentement de ces dernières.

 

III.IV RÈGLES POUR PERSONNES ADULTES HANDICAPÉES, SELON DOMAINE B

Généralités de la participation aux frais

Art. 28   1En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont applicables aux personnes adultes handicapées selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c.

2La personne adulte handicapée résidant dans une institution selon l’article 2, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.

3Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile.

 

Participation aux frais et compensation des coûts

Art. 29   1La participation aux frais est réclamée par l’institution à la personne ou son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.

2Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s’en acquitte auprès de l’institution.

 

III.V RÈGLES POUR LE DOMAINE C

Art. 30   1Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C.

 

IV Institutions

IV.I LISTE DES INSTITUTIONS

Désignation des institutions

Art. 31   1Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est compétent et qu’il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l’article 2, alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compensation appliquée conformément à l’article 23 et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.

2Si une institution a des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.

 

Liste

Art. 32   1Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, respectivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, d’une part, en fonction des domaines (art. 2, al. 1 CIIS) et, d’autre part, en fonction des méthodes de compensation des coûts (article 23 CIIS).

2Les offices de liaison communiquent sans délai toute modification de leur liste au secrétariat général de la CDAS; celui-ci met la liste régulièrement à jour.  

 

IV.II CONTRÔLE QUALITÉ ET GESTION ÉCONOMIQUE

Art. 33   1Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.

2Le comité de la CC édicte des directives-cadre au sujet des exigences qualité.

 

IV.III COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Art. 34   1Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique.

2Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.

 

V Voies de droit et règlement des différends

Règlement des différends

Art. 35   1Les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les directives en matière de règlement des différends selon l’article 31 et suivants de l’Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (Accord-cadre, ACI) du 24 juin 2005.

 

Siège

Art. 35bis   Le siège de la CIIS se trouve au lieu d’implantation du secrétariat général de la CDAS.

 

Droit applicable

Art. 35ter   1Le droit du canton siège est applicable.

 

VI Dispositions finales et transitoires

VI.I ADHÉSION À LA CIIS

Adhésion

Art. 36   1Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l’adhésion et conduit la procédure d’adhésion.

2Les cantons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.

 

Procédure

Art. 37   1L’adhésion à cette convention peut intervenir au début d’un trimestre.

2La déclaration d’adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l’intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d’adhésion.

3La déclaration d’adhésion précise, conformément à l’article 2, les domaines auxquels l’adhésion est demandée.

4La déclaration d’adhésion à la CIIS ne vaut que si l’affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B.

 

VI.II RÉSILIATION DE LA CIIS

Art. 38   11 La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l’intention du comité de la CC.

2 La dénonciation prend effet à la fin de l’année civile suivant l’année de la déclaration.

3 La dénonciation indique le ou les domaines visés.

4 Les garanties de prise en charge des frais données avant la résiliation gardent leur validité.

 

VI.III ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS

Art. 39   1Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l’entrée en vigueur de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.  

2 L’entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l’obtention du quorum.

 

VI.IV ABROGATION DE LA CIIS

CIIS

Art. 40   1Dès que le quorum selon l’article 39, alinéa 1, n’est plus atteint, la CIIS doit être abrogée.

2Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l’abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

3Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS.  

 

Garanties de prise en charge des frais

Art. 41   1Les garanties de prise en charge des frais émises avant l’abrogation de la CIIS gardent leur validité.  

 

VI.V DISPOSITIONS TRANSITOIRES CII/CIIS

Garanties / garantie de prise en charge des frais

Art. 42   1Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garanties de prise en charge des frais. L’article 27, alinéa 2, est applicable par analogie.

2Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts est modifiée en raison de la suppression des contributions de l’AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton de domicile jusqu’au 31.3.2008. Cela vaut également à propos des prestations pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n’a été fournie jusqu’au 31.12.2007, pour autant que le calcul de la compensation des coûts soit modifié.

 

Liste

Art. 43   1La liste des foyers et institutions selon l’article 8 de la CII est reportée pour les cantons signataires dans la liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la CIIS.

2Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles 2 et 23 au plus tard six mois après l’adhésion auprès du secrétariat général de la CDAS.

 

 

Bâle, le 20 septembre 2002

 

La présidente CDAS

Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat

 

Le secrétaire général CDAS

Ernst Zürcher

 

 

 

 

 

Avenant 1

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIIS

A  Confirmation que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS sont remplies:

Lors de sa séance du 28 janvier 2005, le comité directeur de la CDAS a pris connaissance du fait que le quorum est atteint le 1er janvier 2006 et que la CIIS peut entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Il approuve la marche à suivre selon le plan spécial du secrétariat général CDAS.

 

Nous confirmons que les conditions pour l’entrée en vigueur de la CIIS selon l’article 39 sont remplies et que les organes peuvent être installés.

 

Dès que les organes sont constitués, le comité directeur de la Conférence de la convention (CC) déterminera le moment de l’entrée en vigueur de la CIIS et orientera les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

 

 

Berne, le 28 janvier 2005

 

La présidente CDAS

Dr. Ruth Lüthi, Conseillère d’Etat

 

Le secrétaire général CDAS

Ernst Zürcher

 

 

 

B  Approbation de l’entrée en vigueur de la CIIS par le comité directeur de la CC :

Lors de sa séance du 22.9.2005, le comité directeur de la CC a déterminé que la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006.

 

Ainsi, la CIIS entre en vigueur le 1er janvier 2006.

 

Berne, le 22 septembre 2005

La présidente de la Conférence de la convention CIIS

Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat

 

C Entrée en vigueur des adaptations décidées le 14 septembre 2007 :

Lors de sa séance du 14 septembre 2007 à Lausanne, la Conférence de la convention a approuvé les adaptations de la CIIS à la RPT, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

 

Ainsi, les adaptations de la CIIS entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

 

 

Berne, le 14 septembre 2007

 

La présidente de la Conférence de la convention CIIS

Kathrin Hilber, Conseillère d’Etat

 

La secrétaire générale CDAS

Margrith Hanselmann

 

 

 

 

Avenant 2

ABRÉVIATIONS

ACI Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges

CC Conférence de la convention  

CCDJP Conférence suisse des chefs des départements cantonaux de justice et police  

CDAS Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales[7]

CDIP Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CII Convention intercantonale relative aux institutions

CIIS Convention intercantonale relative aux institutions sociales

CSOL Conférence suisse des offices de liaison

LIPPI Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides

RPT Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches

 

 

 

 

 

Avenant 3

 

Liste des cantons signataires avec les domaines, pour lesquels l’adhésion est déclarée (selon l’ordre de la date de la déclaration d’adhésion)[8]

Cantons:

Décision du:

Adhésion le:

Domaines:

BS

20.05.2003

01.01.2006

A, B, D

AG

04.11.2003

03 01.01.2006

A, D

BE

10.12.2003

01.01.2006

A, B, C, D

UR

16.12.2003

01.01.2006

A, B

GL

14.01.2004

01.01.2006

A, B, D

FR

10.02.2004

01.01.2006

A, B, C, D

BL

23.03.2004

01.01.2006

A, B, D

SO

24.08.2004

01.01.2006

A, B, C, D

LU

07.09.2004

01.01.2006

A, B, C, D

OW

19.10.2004

01.01.2006

A, B, D

SZ

07.12.2004

01.01.2006

A, B, D

NE

22.12.2004

01.01.2006

A, B, C, D

VD

19.01.2005

01.01.2006

A, B, C, D

TI

05.04.2005

01.01.2006

A, B, C, D

UR

31.05.2005

01.01.2006

D

VS

22.06.2005

01.01.2006

A, B, C, D

SG

16.08.2005

01.01.2006

A, B

NW

18.10.2005

01.01.2006

A, B, D

JU

26.10.2005

01.01.2006

A, B, C, D

FL

02.12.2005

01.01.2006

B

SZ

20.09.2006

01.01.2007

C

AI

26.09.2006

01.01.2007

A, B

ZG

24.10.2006

01.01.2007

A, B, C, D

AG

08.11.2006

01.01.2007

B

SG

13.02.2007

01.01.2008

D

TG

20.08.2007

01.01.2008

A, B, D

SH

17.09.2007

01.01.2008

B, C

AR

29.10.2007

01.01.2008

A, B, C, D

ZH

14.11.2007

01.01.2008

A, B, C, D

GE

20.11.2007

01.01.2008

A, B, C, D

GR

22.10.2008

01.04.2009

A, B, C, D

SH

27.10.2008

01.01.2009

A, D

BS

10.03.2009

01.07.2009

C

FL

10.11.2009

01.01.2010

A, D

SG

08.10.2013

01.01.2015

C

NW

26.11.2014

01.01.2015

C

 

 

Avenant 4

Ratification des adaptations de la CIIS à la RPT lors de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008

Tous les cantons ainsi que la principauté du Liechtenstein ont ratifié la CIIS adaptée à la RPT lors de son entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (en ordre chronologique des décisions) :

Canton :

Décision du :

BL

06.11.2007

AG

07.11.2007

ZH

14.11.2007

AR

11.12.2007

AI

01.01.2008

SO

01.01.2008

FL

01.01.2008

TI

01.01.2008

SH

08.01.2008

OW

15.01.2008

UR

22.01.2008

GL

23.01.2008

NE

06.02.2008

VD

20.02.2008

NW

26.02.2008

TG

15.04.2008

LU

06.05.2008

VS

07.05.2008

SZ

01.07.2008

GR

22.10.2008

ZG

16.12.2008

BS

10.03.2009

BE

25.03.2009

SG

26.01.2010

GE

15.05.2010

FR

10.12.2010

JU

23.03.2011

 

 

 

 

 



[1] L’assemblée plénière CDAS a adopté la CIIS le 20 septembre 2002 et la Conférence des gouvernements cantonaux a approuvé la convention le 13 décembre 2002. Elle a été modifiée par la Conférence de la convention CIIS le 14 septembre 2007.

(*) FO 2020 No 13

 

[2]        RS 331.1

[3]    Depuis lʼentrée en vigueur de la modification de lʼarticle 19 alinéa 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (AS 2016 1256) la limite dʼâge est fixée à 25 ans révolus. Dans sa décision du 27 janvier 2017, le Comité recommande aux cantons signataires de garantir la compensation des coûts jusquʼà lʼâge de 25 ans révolus

[4]     RS 831.26

[5] Conformément aux statuts de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales du 19 juin 2009, le secrétariat général de la CDAS est chargé de cette tâche.

[6]     Supprimé le 14 septembre 2007

[7] « Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales » conformément aux statuts du 19 juin 2009.

[8]              Etat au 1er janvier 2015.