831.04
7 février 2013
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Directive
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Etat au |
La conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
vu la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 2005[1];
vu la loi sur les subventions, du 1er février 1999, et son règlement d’exécution (RELSub), du 5 février 2003[2];
vu la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, et son règlement d’exécution, du 27 novembre 1996[3];
sur la proposition du service de l’action sociale et du contrôle cantonal des finances,
décide:
Article premier La présente directive règle les exigences en matière de révision comptable des organismes privés de l’action sociale ambulatoire (ci-après: organismes) reconnus et au bénéfice de subventions accordées par le service de l’action sociale.
Art. 2 1Les organismes sont soumis à un contrôle ordinaire conformément à l'article 18 du règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 2003, sous réserve de l'article 3.
2En plus du rapport succinct, le rapport détaillé au sens de l'article 728 b alinéa 1 du code des obligations[4] est remis au service de l'action sociale.
Art. 3 Les organismes dont le montant de la subvention ne dépasse pas 300.000 francs par an sont soumis à un contrôle restreint, sous réserve d’une obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.
Art. 4[5] 1L'organe de révision s'assure du respect des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le Département de l’emploi et de la cohésion sociale et par le service de l’action sociale.
2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles émises par le service de l’action sociale.
Art. 5 Les rapports de l'organe de révision sont remis au service de l'action sociale au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable révisé.
Art. 6 En cas de non-respect de la présente directive, le service de l’action sociale peut refuser le rapport de révision présenté et exiger qu’il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au versement de la subvention.
Art. 7 1La présente directive abroge et remplace la Directive départementale aux institutions privées de l'action sociale ambulatoire du canton de Neuchâtel concernant leur organe de contrôle, du 24 mars 2009. Elle entre en vigueur avec effet immédiat et s'applique dès la révision des comptes 2012.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2013 No 8
[1] RS 221.302
[2] RSN 601.80
[3] RSN 831.0
[4] RS 220
[5] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.