831.03
29 janvier 2007
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[2];
vu l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile (ALAsi), du 15 février 2012[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier[4] Le présent arrêté fixe les normes de calcul de l’aide matérielle versée aux requérant-e-s d’asile (permis N), aux personnes admises provisoirement (permis F) et aux personnes bénéficiaires d’une protection provisoire (permis S).
Prestations versées dans les centres de premier accueil
Art. 2[5] 1Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes hébergées en centre de premier accueil sont de:
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Fr. |
a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................ |
310.— |
b) pour une personne de 1 an à 17 ans révolus ............................... |
186.— |
c) pour une personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus ..... |
207.— |
2Un montant de 10 francs est alloué par participation aux nettoyages du centre et de 15 francs par participation aux nettoyages spécifiques.
Prestations versées aux personnes vivant en appartement
Art. 3[6] 1Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes hébergées en second accueil en appartement sont de:
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Fr. |
a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................ |
502.— |
b) pour une personne de 12 ans à 17 ans révolus ........................... |
315.— |
c) pour une personne placée, de 16 ans à 17 ans révolus .............. |
439.— |
d) pour une personne de 1 an à 11 ans révolus ............................... |
238.— |
e) pour une personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus ..... |
343.— |
2A la naissance, une prime unique de 300 francs est versée à la mère de l'enfant, sur présentation de l'acte de naissance.
Prestations versées aux personnes vivant en centre d'accueil ou en appartement
Art. 4 En cas d'hospitalisation, en lieu et place du montant forfaitaire mensuel pour l'entretien, les bénéficiaires reçoivent un montant forfaitaire par semaine de:
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Fr. |
a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................ |
25.— |
b) pour une personne de 12 ans à 17 ans révolus ........................... |
10.— |
c) pour une personne dès la naissance jusqu'à 11 ans révolus ....... |
5.— |
Art. 5[7] 1Une franchise mensuelle de 400 francs sur les revenus provenant de l'activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi correspondant à un taux mensuel supérieur à 50%.
2La franchise mensuelle est réduite de moitié en cas d'activité lucrative correspondant à un taux mensuel inférieur ou égal à 50%.
3La franchise mensuelle se monte à 70 francs par enfant mineur si la personne qui en a la charge ou le ou les parents exercent une activité lucrative.
4Le montant mensuel maximum qui résulte du cumul de franchises est fixé à 850 francs par ménage. Le montant accordé ne peut pas excéder les revenus mensuels du ménage.
Directives d'exécution et dispositions finales
Art. 6 Le service des migrations émet pour le surplus les directives d'application nécessaires.
Art. 7 L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux requérants d'asile et personnes admises provisoirement, du 13 janvier 2006, est abrogé[8].
Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.
Art. 9[9] Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
(*) FO 2007 No 9
[2] RSN 831.0
[3] RSN 132.09. Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
[4] Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
[5] Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
[6] Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023
[7] Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015
[8] FO 2006 N° 4
[9] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.