823.201.1
19 mai 2021
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[1] ;
vu le règlement concernant les mesures d’intégration professionnelles (RMIP), du 1er juillet 2021[2] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale,
arrête :
Article premier Le présent règlement définit les prestations financières versées au titre des mesures cantonales d’intégration professionnelle (ci-après : mesure) ainsi que la notion de rémunération conforme et précise les sanctions prononcées en application du règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (ci-après : RMIP).
Mesures de base et mesures professionnelles et techniques
Art. 2 1Le financement de la mesure comprend la prise en charge des frais d’écolage, des autres frais nécessaires au suivi de la formation et, cas échéant, des frais d’examen.
2Les mesures collectives sont financées par le service de l’emploi (ci-après : le service) dans le cadre des subventions accordées aux organisateurs.
3Concernant les mesures individuelles, le service paie les coûts directement à l’organisateur de la mesure, sauf si le bénéficiaire s’en est déjà acquitté. Dans ce cas, le service rembourse le montant au bénéficiaire sur remise de la facture correspondante dûment acquittée.
2. Frais de déplacement et de repas
Art. 3 1Le service participe sur une base forfaitaire aux frais de déplacement et de repas s’ils correspondent à des dépenses effectives et nécessaires au suivi de la mesure.
2Si la mesure se déroule dans le canton, le forfait est déterminé en fonction du nombre de jours et du lieu de la mesure, selon les tarifs les plus avantageux, les zones tarifaires établies par la Communauté tarifaire neuchâteloise ONDE VERTE et, cas échéant, les frais de repas. Le service fixe les montants des différents forfaits par voie de directive.
3Si la mesure se déroule dans un autre canton, les frais de déplacement sont remboursés sur la base des frais effectifs en transports publics. Les frais de repas sont pris en charge à concurrence 10 francs par jour de fréquentation de la mesure et au maximum 200 francs par mois.
4Dans tous les cas, lorsqu’il n’y a pas de moyens de transport public ou lorsque leur utilisation n’est pas raisonnablement exigible au sens de l’article 85, alinéa 2 OACI, le recours à un véhicule privé peut être autorisé. Le remboursement se fait sur la base de la distance parcourue et s’élève à 65 centimes par kilomètre. Les frais de repas sont pris en charge conformément à l’alinéa 3.
Art. 4 1Concernant les séjours linguistiques, la contribution financière cantonale couvre les frais mentionnés à l’article 2, alinéa 1 et ceux relatifs à la conclusion d’une assurance annulation.
2Les frais d’hébergement, de subsistance et de transport, à l’exception des déplacements en Suisse qui sont remboursés conformément à l’article 3, sont intégralement à la charge de la personne.
Art. 5 Le montant de la contribution versée à l’employeur est de 60% du salaire mensuel brut treizième salaire inclus, mais au maximum de 2'600 francs par mois pendant douze mois au plus.
2. Détermination de la rémunération conforme (art. 10 RMIP)
Art. 6 1Si l’employeur n'est pas soumis à une convention collective de travail et qu'aucun contrat-type de travail fixant un salaire minimum n'est édicté dans la branche d'activité concernée, la rémunération conforme aux usages professionnels et locaux (ci-après : salaire d’usage) est définie aux alinéas 2 et 3.
2Le salaire d'usage se détermine sur la base des pratiques relatives aux emplois similaires dans une branche d'activité et tient compte de l'expérience professionnelle. Il peut être déterminé sur la base de l'enquête suisse sur les salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique ou d’autres outils de calcul de référence.
3La rémunération proposée ne pourra être inférieure au salaire minimum neuchâtelois au sens de l’article 32d de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 et en principe au montant de l’indemnité de chômage de la personne concernée.
Art. 7 1Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la part patronale des cotisations versées par l’employeur à la prévoyance professionnelle concernant la personne engagée conformément au règlement de la caisse de pension de l’entreprise.
2La contribution est accordée pour une durée de :
a) douze mois si la personne engagée a entre 50 et 54 ans ;
b) dix-huit mois si la personne engagée a entre 55 et 59 ans ;
c) vingt-quatre mois si la personne engagée a plus de 60 ans.
3Le montant de la contribution ne peut toutefois excéder 520 francs par mois.
4L’article 6 est applicable.
Art. 8 1Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la différence entre le salaire effectif et le montant maximum fixé par le Conseil fédéral pour l’allocation de formation fédérale au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982[3].
2Les articles 66c LACI et 90a OACI[4] sont applicables par analogie.
Art. 9 1Le montant de la contribution versée à l’employeur correspond à tout ou partie des frais de formation visés à l’article 2, à l’exception des frais relatifs au matériel habituellement mis à disposition dans l’entreprise par l’employeur.
2L’office du marché du travail (ci-après : l’OMAT) détermine la participation aux frais de formation en fonction de la situation professionnelle de la personne, de l’adéquation de la formation aux attentes du marché du travail et de l’effort qui peut être raisonnablement attendu de la part de l’employeur et du travailleur.
3L’article 6 est applicable.
Art. 22, al. 1, let. a, c et d RMIP
Art. 10 1La personne demandeuse d’emploi qui participe à un programme d’activation et de coaching pour trouver un emploi ou à un cours visant à élaborer un projet d’activité indépendante a droit au financement de la mesure au sens de l’article 2 et à la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas au sens et selon les modalités de l’article 3.
2La personne demandeuse d’emploi qui participe à un stage d’essai auprès d’un employeur dans le cadre de pourparlers précontractuels a droit à la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas au sens et selon les modalités de l’article 3.
Art. 11 La personne demandeuse d’emploi qui accepte un emploi en dehors de la région de son domicile a droit à la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas quotidiens au sens et selon les modalités de l’article 3, sur présentation des justificatifs, pendant une durée de trois mois à compter du moment où les rapports de travail débutent, afin de compenser le désavantage financier lié à la distance.
Art. 12 1Le montant du remboursement au sens de l’article 29, alinéa 3 RMIP ne peut excéder 10% des coûts de la formation, visés à l’article 2, mais au maximum 1'000 francs. L’alinéa 2 est réservé.
2Le taux maximum peut être porté à 30%, mais au maximum 3'000 francs en cas de récidive.
Art. 13 1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au nouveau droit.
2Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions d'octroi rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
3Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les conditions du nouveau droit.
4Les prestations accordées en application de l'ancien droit sans limite de durée font l'objet d'une révision en regard du nouveau droit.
Art. 14 Sont abrogés :
- l’arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP), du 20 décembre 2006[5] ;
- l’arrêté concernant les stages professionnels dans l'administration cantonale et les administrations communales, du 16 mars 2011[6].
Exécution, entrée en vigueur et publication
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.