821.526

 

 

4

juillet

1983

 

Arrêté
d'exécution d'une loi et d'ordonnances fédérales sur la

protection des utilisateurs d'appareils et des travailleurs

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 19 mars 1976[1];

vu l'ordonnance fédérale concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur, du 9 avril 1925[2];

vu l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de calcium, du 28 février 1950[3];

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[4];

considérant l'opportunité de confier le soin à l'inspection cantonale du travail de veiller à la protection des travailleurs et à la prévention des accidents professionnels ou non;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

Article premier[5]   1Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 19 mars 1976[6].

2Le département est l'autorité cantonale chargée de l'exécution de l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de calcium, du 28 février 1950[7].

 

Art. 2[8]   Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose du office des relations et des conditions de travail, qui prend les décisions et exerce les contrôles voulus par la législation fédérale.

 

Art. 3[9]   Sont exercées par l’office des relations et des conditions de travail, les attributions données au département par le règlement concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur utilisés dans des entreprises non assujetties à la législation fédérale, du 18 août 1925[10] et par l'arrêté d'exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 9 avril 1925, concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et de récipients de vapeur, du 18 août 1925[11].

 

Art. 4[12]   Les décisions de l’office des relations et des conditions de travail peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983, et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[13].

 

Art. 5   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2010 No

 

[1]     RS 819.1

[2]     RS 832.11

[3]     RS 832.312.3

[4]     RSN 152.100

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[6]     RS 819.1

[7]     RS 832.312.3

[8]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[9]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[10]    RSN 821.521

[11]    RSN 821.522

[12]    Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[13]    RSN 152.130