821.204.1

 

 

12

septembre

1984

 

Arrêté
d'exécution de la loi cantonale d'introduction

de la loi fédérale sur l'assurance-accidents

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981[1], et ses ordonnances d'exécution;

vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1983[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

Article premier[3]   Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'application de la législation sur l'assurance-accidents.

 

Art. 2   1La Caisse cantonale de compensation informe périodiquement et de manière appropriée les employeurs sur l'obligation où ils se trouvent d'assurer leur personnel et sur les sanctions qu'ils encourent au cas où cette obligation ne serait pas respectée.

2La Caisse cantonale de compensation contrôle l'exécution de cette obligation et annonce à la Caisse supplétive ou à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents les employeurs dont le personnel n'est pas encore assuré.

 

Art. 3   1Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail, est chargé de prendre toutes mesures utiles dans le cadre du droit fédéral, pour prévenir les accidents professionnels et pour faire exécuter ses décisions par la voie de la contrainte administrative.

2Elle communique au chef du département les oppositions dont font l'objet ses décisions et fait approuver par ce magistrat ses décisions rendues sur opposition.

3Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail, accorde son aide pour l'exécution des décisions qui ont été prises dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels par les organes de la Confédération et de la CNA et qui sont entrées en force, ainsi que pour l'exécution des mesures qui, prises par l'une de ces autorités, doivent être appliquées immédiatement.

4Si l'exécution d'une décision ou d'une mesure implique l'intervention de la police cantonale, sa réquisition en est faite auprès du chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture[4], par l'intermédiaire du chef du Département de l’emploi et de la cohésion sociale.

 

Art. 4[5]   Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou cantonale, à une décision administrative s'y rapportant doit être signalée au service de l’emploi, qui décide de la suite qu'il convient de lui donner.

 

Art. 5   L'article 15 de l'arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 9 juin 1981[6], est abrogé et remplacé par la disposition suivante: "Les dispositions de droit fédéral et cantonal sur l'assurance-accidents sont applicables".

 

Art. 6   Sont abrogés:

a)  l'arrêté concernant l'application des articles 69 et 71 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, du 13 juin 1911, du 16 mars 1918[7];

b)  l'arrêté concernant l'approbation de la nouvelle convention du tarif des prestations médicales et de l'accord sur la valeur du point, conclus entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 13 juin 1969[8];

c)  l'arrêté concernant l'assurance-accidents professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture, du 2 mars 1971[9];

d)  l'arrêté approuvant le tarif-cadre cantonal pour les prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 29 octobre 1971[10];

e)  l'arrêté concernant l'approbation de l'accord sur la valeur du point pour les prestations médicales, conclu entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 29 décembre 1972[11];

f)   l'arrêté concernant l'approbation de l'accord sur la valeur du point pour les prestations médicales, conclu entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 22 octobre 1974[12];

g)  l'arrêté concernant l'assurance contre les accidents des apprentis formés par l'Etat de Neuchâtel, du 8 avril 1975[13];

h)  l'arrêté fixant les prestations minimales concernant l'assurance contre les accidents des apprentis, du 27 janvier 1976[14];

i)   l'arrêté portant approbation du chiffre 2 nouveau des dispositions générales du tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 1er juin 1976[15];

j)   l'arrêté modifiant et complétant le tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6 octobre 1978[16];

k)  l'arrêté approuvant les modifications apportées aux chapitres "radiologie et médecine nucléaire" et "anatomie pathologique" du tarif médical de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6 octobre 1978[17];

l)   l'arrêté approuvant une modification au tarif médical de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 30 mars 1979;

m) l'arrêté modifiant et complétant le tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 30 mars 1979[18];

n)  l'arrêté fixant la tarification et la définition de différentes prestations de base du tarif-cadre cantonal pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 22 décembre 1980[19];

o)  l'arrêté portant approbation de l'accord du 30 août 1982 entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 10 novembre 1982[20].

 

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1984. Il sera soumis pour approbation au Conseil fédéral.

2Il sera publié dans la Feuille et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

La sanction fédérale n'est pas nécessaire en l'occurrence.

 

 

 

 

 



(*) RLN X 344

 

[1]     RS 832.20

[2]     RSN 821.204

[3]     Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[4]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[5]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[6]     RSN 225.43

[7]     RLN I 361

[8]     RLN IV 282

[9]     RLN IV 520

[10]    RLN IV 705

[11]    RLN V 238

[12]    RLN V 813

[13]    RLN VI 118

[14]    RLN VI 374

[15]    RLN VI 476

[16]    RLN VII 96

[17]    RLN VII 106

[18]    RLN VII 275

[19]    RLN VII 969

[20]    RLN IX 98