821.121.33
18 novembre 2020
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;
vu l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995[2] ;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995[3] ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[4] ;
vu le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018[5] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Article premier Les tarifs horaires des soins de longue durée dispensés par les organisations d’aide et de soins à domicile (OSAD) et par les infirmières et infirmiers indépendant-e-s sont fixés comme suit :
1) Soins dispensés par NOMAD « Neuchâtel organise le maintien à domicile » et par les OSAD qui appliquent les Conventions collectives de travail CCT Santé21 :
Tarifs par heure (60 minutes)
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Participation des assureurs-maladie
Fr. |
Participation du canton
Fr. |
Total couvrant les frais effectifs
Fr. |
a) évaluation et conseils |
76.90 |
29.50 |
106.40 |
b) examens et traitements |
63.00 |
29.10 |
92.10 |
c) soins de base |
52.60 |
24.30 |
76.90 |
2) Soins dispensés par les autres OSAD :
Tarifs par heure (60 minutes)
|
Participation des assureurs-maladie
Fr. |
Participation du canton
Fr. |
Total couvrant les frais effectifs
Fr. |
a) évaluation et conseils |
76.90 |
13.40 |
90.30 |
b) examens et traitements |
63.00 |
15.10 |
78.10 |
c) soins de base |
52.60 |
12.60 |
65.20 |
3) Soins dispensés par les infirmières et infirmiers indépendant-e-s :
Tarifs par heure (60 minutes)
|
Participation des assureurs-maladie
Fr. |
Participation du canton
Fr. |
Total couvrant les frais effectifs
Fr. |
a) évaluation et conseils |
76.90 |
29.50 |
106.40 |
b) examens et traitements |
63.00 |
29.10 |
92.10 |
c) soins de base |
52.60 |
24.30 |
76.90 |
Art. 1a[6] Les soins de longue durée ne donnent pas droit à une participation du canton lorsqu’ils sont dispensés :
- par des proches aidant-e-s engagé-e-s par des OSAD ;
- dans des appartements avec encadrement ou autres modèles assimilables d’habitat collectif par des prestataires au sens de l’article 7, alinéa 1 OPAS qui sont localisés à proximité desdits appartements.
Art. 2 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 mars 2020[7].
Art. 3 1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.