821.106
17 avril 2018
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Arrêté
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Article premier 1Le présent arrêté règle les conditions de prise en charge de la part cantonale dans le cadre de prestations de soins aigus devant prioritairement être dispensées en ambulatoire.
2Il concerne les prestations de soins aigus dispensées à des patients domiciliés dans le Canton de Neuchâtel et relevant de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance-invalidité, qu'ils soient traités dans le canton ou hors canton.
Art. 2 La liste des prestations de soins aigus devant être dispensées prioritairement en ambulatoire est établie par le département en charge de la santé (ci-après : le département).
Art. 3 Le département fixe les critères qui justifient une prise en charge stationnaire des prestations selon l’article 2.
Art. 4 Le département établit ces listes en s'assurant de ne pas péjorer la sécurité du patient et la qualité des soins.
Art. 5 1Le Service de la santé publique (SCSP) est compétent pour contrôler le respect des critères lorsque la prise en charge est stationnaire.
2En cas de non-respect des critères, il est habilité à exiger le remboursement de la part cantonale par l'institution.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Art. 7 Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.