821.105
23 février 2004
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Arrêté relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1];
vu la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[2];
vu l'article 47 de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA), du 23 juin 1978[3];
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[4];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Décisions de l'office chargé de l'assurance-maladie[5]
Article premier[6] 1Toutes les décisions rendues par l'office chargé de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) peuvent être attaquées par la voie de l'opposition écrite dans les trente jours à compter de la notification.
2Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours.
3La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Art. 2[7] 1Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, puis à la Cour de droit public.
2La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[8].
3La procédure est en principe gratuite. Des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire.
Art. 3[9] 1Les décisions sur opposition rendues par les assureurs au sens de l'article 52 LPGA et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public en tant que Tribunal cantonal des assurances, dans les trente jours suivant leur notification.
2Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Art. 4 La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) sont applicables pour le surplus.
Litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations
Art. 5 1Les litiges, au sens de l'article 89 LAMal, entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral cantonal prévu à l'article 38 LILAMal.
2Le secrétariat du Tribunal arbitral cantonal est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.
Art. 6 1Le Tribunal arbitral cantonal est saisi par la voie de l'action de droit administratif.
2Dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences d'une procédure simple et rapide, les dispositions de la LPJA, notamment l'article 60 et, par renvoi, les articles 51 à 56, sont applicables par analogie.
Art. 7[10] 1Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les parties à désigner leur arbitre.
2Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire pour le faire.
3Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit public.
Art. 8 1Le Tribunal arbitral cantonal établit, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige.
2Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Art. 9[11] 1Le président et le secrétaire du Tribunal arbitral cantonal reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
2Les arbitres ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le président du Tribunal arbitral cantonal à l'issue du jugement.
Contestations relatives aux assurances complémentaires
Art. 10[12] Les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale sont tranchées par le Tribunal civil.
Art. 11[13] 1Le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[14], est applicable (art. 243, al. 2, lettre f CPC).
2Abrogé
3Abrogé
Art. 12 et 13[15]
Art. 14 Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 14 février 1996[16].
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2004 No 16
[1] RS 832.10
[2] RS 830.1
[3] RS 961.01
[4] RSN 821.10
[5] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
[6] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier 2022
[7] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[8] RSN 152.130
[9] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[10] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[11] Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
[12] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[13] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[14] RS 272
[15] Abrogés par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
[16] FO 1996 N° 13