821.103

 

 

7

décembre

2022

 

Décret
instituant des subsides extraordinaires pour soutenir le pouvoir d’achat

(*)

 

 

État au
24 janvier 2023

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;

vu la loi d’introduction de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[2] ;

vu la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[3] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 14 novembre 2022,

décrète :

 

Objet

Article premier   Le présent décret a pour but d’atténuer les effets de l’inflation en octroyant des subsides extraordinaires (SPA) aux ménages modestes durant l’année 2023.

 

Champ d’application

Art. 2   1Peuvent bénéficier du présent décret les personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, et qui sont domiciliées dans le canton.

2Les personnes soumises à l’assurance sur requête, au sens des articles 3 et 6, alinéa 1, de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995[4], ne peuvent en bénéficier.

 

Bénéficiaires

Art. 3   Ont droit au subside extraordinaire (SPA) :

a)  les personnes qui sont au bénéfice d'un subside de classification S1 à S15 selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2023, du 21 décembre 2022[5] ;

b)  les personnes qui ne sont pas au bénéfice d’un subside pour les primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2023, mais que le Conseil d’État désigne par voie d’arrêté comme bénéficiaires d’un subside extraordinaire (SPA), en fonction notamment du revenu déterminant de leur unité économique de référence (UER).

 

Unité économique de référence

Art. 4   L’unité économique de référence (UER) au sens du présent décret est définie au chapitre 2 de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, et ses dispositions d’exécution, complété par l’article 20 de la loi d’introduction de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995.

 

Revenu déterminant

Art. 5   Le revenu déterminant au sens du présent décret correspond au revenu déterminant tel que défini à l’article 11 LILAMal et dans ses dispositions d’exécution.

 

Subside extraordinaire :

a) montant

Art. 6   1Le subside extraordinaire (SPA) au sens du présent décret est fixé à 21 francs par mois et par personne.

2Il peut être octroyé pour les mois de janvier à décembre 2023.

 

b) versement

Art. 7   1Les subsides extraordinaires (SPA) sont attribués nominativement et, dans la règle, versés aux assureurs-maladie.

2Aux conditions fixées par le Conseil d’État, ils peuvent être versés directement aux assurés.

 

Décision

Art. 8   La décision de subside extraordinaire (SPA) est rendue par l’office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : l’office).

 

Restitution

Art. 9   Le subside extraordinaire (SPA) indûment perçu peut faire l’objet d’une décision de restitution de l’office, selon les règles prévues à l’article 29 LILAMal et aux articles 48 à 50 du règlement d’application de la loi d’introduction de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013[6] .

 

Opposition

Art. 10   1Les décisions rendues par l’office peuvent faire l’objet d’une opposition écrite dans les 30 jours à compter de la notification.

2Les décisions rendues sur opposition doivent être motivées et indiquer les voies de recours.

3La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.

 

Recours

Art. 11   1Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale, puis au Tribunal cantonal.

2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[7] .

 

Financement

Art. 12   1Sous déduction d’un montant de 2 millions de francs pris en charge par l’État, le montant total net des subsides accordés sur la base du présent décret est supporté à raison de 60% par l'État et de 40% par l'ensemble des communes.

2Il fait partie de la facture sociale, au sens de l’article 12a, alinéa 2, de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[8] .

3La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.

 

Échange d’informations et base de données

Art. 13   Les dispositions de la LILAMal sur les échanges d’informations (notamment les articles 6 et 6a) ainsi que celles sur le système d’information (notamment les articles 6b à 6c) sont applicables par analogie, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’application du présent décret.

 

Exécution

Art. 14   Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution du présent décret.

 

Référendum

Art. 15   Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur et validité

Art. 16   1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

2Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.

3Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2024.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 23 janvier 2023.

 

 

 

 

 



(*) FO 2022 No 51

 

[1]     RS 832.10

[2]     RSN 821.10

[3]     RSN 831.4

[4]     RS 832.102

[5]     RSN 821.102

[6]     RSN 821.101

[7]     RSN 152.130

[8]     RSN 831.0