821.103.1
15 février 2023
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;
vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[2] ;
vu la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[3] ;
vu le décret instituant des subsides extraordinaires pour soutenir le pouvoir d’achat, du 7 décembre 2022 ;
sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale,
arrête :
Article premier Les présentes dispositions ont pour but de régler l’application du décret instituant des subsides extraordinaires pour soutenir le pouvoir d’achat, du 7 décembre 2022 (ci-après : le décret).
Art. 2 1Les personnes qui sont au bénéfice d’un subside de classification S1 à S15 selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins en 2023, du 21 décembre 2022[4] (ci-après : l’arrêté 2023), ont droit à un subside extraordinaire (SPA).
2Les adultes et les jeunes adultes membres des unités économiques de référence (UER) qui sont au bénéfice d’un subside de classification S11 à S15 selon l’arrêté 2023 ont droit à un subside extraordinaire (SPA).
3Les personnes qui auraient théoriquement droit à un subside de catégorie S1 à S15 selon l’arrêté 2023, mais qui n’ont pas fait les démarches nécessaires pour en bénéficier, n’ont pas droit à un subside extraordinaire (SPA).
4Les décisions de taxation notifiées après le 31 décembre 2024 et les demandes de prestations sociales déposées auprès d’un guichet social régional (GSR) après le 31 décembre 2024 ne donnent plus droit à un subside extraordinaire (SPA). Sont réservées les demandes de prestations sociales déposées par les assurés de condition indépendante au sens du recensement fiscal dans les 12 mois suivant la communication de l’office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études (ci-après : l’office) ou la notification de la taxation fiscale, conformément à l’article 30 RALILAMal, à condition toutefois que la taxation fiscale ait été notifiée au plus tard le 31 décembre 2024.
Art. 3 1Les personnes assujetties à l'assurance-maladie obligatoire, affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, qui ne sont pas au bénéfice d’un subside pour les primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2023, et dont le revenu déterminant leur permet de bénéficier de la classification « vie chère » (ci-après : classification CVC) selon l’annexe, ont droit à un subside extraordinaire (SPA), sous réserve des alinéas 3 à 6.
2Ces personnes sont classifiées d’office.
3La classification s’effectue sur la base de la décision de taxation fiscale ordinaire 2022.
4Les décisions de taxation notifiées après le 31 décembre 2024 ne donnent plus droit à un subside extraordinaire (SPA) basé sur la classification CVC.
5Les personnes qui ne sont pas soumises à une taxation fiscale ordinaire pour l’année 2022 peuvent déposer jusqu’au 31 décembre 2023 une demande de subside extraordinaire (SPA) auprès de l’office. Leur droit à un subside extraordinaire (SPA) de classification CVC est alors déterminé sur la base de leurs revenus en 2022 et de leur fortune au 31 décembre 2022.
6Les personnes taxées d’office n’ont pas droit à un subside extraordinaire (SPA) basé sur la classification CVC.
Montant du subside extraordinaire (SPA)
Art. 4 1Le subside extraordinaire (SPA) est de 21 francs par mois et par personne, même en cas de forme particulière d’assurance au sens de l’article 62, alinéas 1 et 2, LAMal.
2Il n’est versé que pour les mois durant lesquels la personne bénéficiaire en remplit toutes les conditions, notamment celle du domicile dans le canton.
Fin du droit au subside extraordinaire (SPA)
Art. 5 1Le droit au subside extraordinaire (SPA) prend fin :
a) au décès de l’assuré-e ;
b) à son départ du canton ;
c) lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies.
2Le subside relatif au mois durant lequel l’un des événements énumérés à l’alinéa 1 s’est produit est versé intégralement.
Art. 6 1Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l’application du décret et du présent règlement.
2L’office est l’autorité d’exécution du département.
3L’office peut émettre des directives précisant la mise en œuvre du présent règlement.
Art. 7 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2024.
Annexe (art. 3, al.1)