820.305

 

 

6

décembre

2021

 

Arrêté
permettant l’octroi d’une aide au loyer

(*)

 

 

État au
23 août 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI (LPC), du 6 octobre 2006[1] ;

vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007[2] ;

vu la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008[3] ;

vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide au logement (RAL2), du 22 décembre 2008[4] ;

vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA), du 23 août 2023[5] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,

arrête :

 

Objet  

Article premier   Le présent arrêté prévoit une aide au loyer destinée aux bénéficiaires de prestations complémentaires vivant seuls dans des appartements avec encadrement.

 

Principe

Art. 2   Si le montant maximum du loyer reconnu dans la région est abaissé de 10% en application de l’article 10, alinéa 1sexies LPC et ne suffit pas à financer le loyer comprenant les charges et les prestations d’encadrement, une aide individuelle au loyer peut être octroyée, aux conditions suivantes :

a)  le locataire est au bénéfice des prestations complémentaires (PC) ;  

b)  il occupe seul son logement ;  

c)  l’appartement est équipé d’un encadrement et reconnu par le service de la santé publique au sens du REPRA ;  

d)  une convention est signée avec le bailleur.  

 

Montant de l'aide

Art. 3   1L’aide individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant du loyer incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du loyer reconnu par la LPC hors abaissement.  

2La différence doit être de 10% pour justifier l’aide.

 

Montant des loyers  

Art. 4   1Le montant du loyer de l'appartement, y compris les charges et les prestations d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus par la LPC hors abaissement.  

2Le loyer ne doit par ailleurs pas excéder le prix au m2 fixé dans le tableau des plafonds des loyers abordables  

 

Modalités

Art. 5   1L’aide individuelle au loyer est versée directement au bailleur des appartements avec encadrement, à la fin du mois de juin et de décembre de chaque année.  

2Les autres modalités de versement seront fixées dans une convention passée entre l'État et le bailleur.

 

Office du logement  

Art. 6   Dans les limites de sa compétence financière, l’office cantonal du logement octroie l'aide et procède au versement.

 

Délégation

Art. 7   1Le Département des finances et de la santé, par son chef, est autorisé à signer la convention prévue à l'article 5, alinéa 2.

2Il est notamment chargé de l’exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 8   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.  

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2021 No 49

 

[1]     RS 831.30

[2]     RSN 820.30

[3]     RSN 841.00

[4]     RSN 841.010

[5]     Teneur selon L du 23 août 2023 (RSN 820.223 ; FO 2023 No 34) avec effet immédiat