820.301
10 décembre 2007
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Règlement d'exécution
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006[1], et ses dispositions d'exécution;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 novembre 2007[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
a) établissements pour personnes âgées
Article premier[3] 1En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par voie d'arrêtés séparés, la taxe d’hébergement et le montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995[4].
2Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1, les taxes journalières fixées par le canton du lieu de séjour sont applicables pour autant que le placement ait préalablement été accepté par le service de la santé publique conformément à l'article 25a, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)[5]. Dans le cas contraire, la taxe journalière maximale prise en compte est égale à la taxe d'hébergement indiquée dans l'arrêté fixant la taxe d'hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou une pension, du 19 juin 2019[6]. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
Art. 2[7] 1En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières et le montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans les institutions sociales reconnues par le Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS).
2Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1 et reconnues par arrêté du Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS), le Conseil d'Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières applicables. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
Imputation de fortune déterminante pour le calcul du revenu
Art. 3[8] 1Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui séjournent durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un cinquième de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l’article 11, alinéa 1, lettre c, LPC, est pris en compte pour le calcul des revenus déterminants.
2Pour les bénéficiaires de rentes d'invalidité qui séjournent durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un dixième de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC.
2Les personnes vivant en permanence pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, dont la part des revenus déterminants est supérieure aux dépenses reconnues mais sont au bénéfice d’une aide individuelle, au sens de l’article 23 de la loi sur le financement des établissements médicaux-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[11], sont en droit de se faire rembourser les frais médicaux établis selon l’article 14 LPC.
Art. 6 L'information est assurée de manière adéquate aux ayants droit potentiels:
a) au moyen d'avis officiels publiés chaque année dans la Feuille officielle;
b) ainsi que par l'envoi régulier, par le biais des caisses de compensation, d'une information à tous les rentiers.
Demande de prestations complémentaires
Art. 7[12] 1La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de l'Agence régionale AVS (ARAVS) de la commune de domicile.
2Les ARAVS sont tenues de respecter les directives émises par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à leur intention et collaborent à l'exécution des tâches liées à la LPC.
Art. 8 La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est chargée de l'exécution du présent règlement.
Art. 9 Le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLCPC), du 13 décembre 2000[13], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2014 No 39
[1] RS 831.30
[2] RSN 820.30
[3] Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
[4] RSN 800.1
[5] RS 832.10
[6] RSN 820.301.03
[7] Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
[8] Teneur selon A du 24 septembre 2014 (FO 2014 N° 39) avec effet au 1er janvier 2015, A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
[9] Abrogé par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017; approbation fédérale le 13 mars 2017
[10] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017; approbation fédérale le 13 mars 2017
[11] RSN 832.30
[12] Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
[13] FO 2000 N° 97