820.301.03

 

 

19

juin

2019

 

Arrêté
fixant la taxe d’hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou une pension

(*)

 

 

État au
1er janvier 2019

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), du 6 octobre 2006[1] ;

vu l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier 1971[2] ;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007[3] ;

vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007[4] ;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[5] ;

vu la loi sur le financement des établissement médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[6] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,

arrête :

 

Article premier   1La taxe d'hébergement applicable aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires (PC) et vivant en permanence ou pour une longue période dans les établissements médico-sociaux (EMS) et les pensions autorisés au sens de la loi de santé, soit la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un tel établissement, est fixée comme suit :

-    taxe d'hébergement dans les EMS : 122 fr. 80.

2Cette taxe est augmentée, en cas de séjour dans un EMS reconnu LAMal, de la participation au coût des soins à charge des résidents fixé dans l'arrêté y relatif.

 

Art. 2   La taxe d'hébergement est prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires (PC) pendant une durée consécutive de 60 jours au maximum en cas d'hospitalisation ou de 30 jours au maximum en cas de vacances.

 

Art. 3   La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) communique régulièrement aux établissements la liste des résidents au bénéfice de PC.  

 

Art. 4   Les établissements annoncent à la CCNC, au moyen d’une formule officielle, les évènements ayant une incidence sur le séjour de leurs résidents au bénéfice de PC (hospitalisation à partir du 61e jour / vacances à partir du 31e jour / décès / sortie définitive).  

 

Art. 5   Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

 

Art. 6   Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 25

 

[1]     RS 831.30

[2]     RS 831.301

[3]     RSN 820.30

[4]     RSN 820.301

[5]     RSN 800.1

[6]     RSN 832.30