820.301.02

 

 

25

mai

2020

 

Arrêté
fixant les taxes journalières des bénéficiaires de prestations des institutions sociales et le montant laissé à disposition pour leurs dépenses personnelles

(*)

 

 

État au
1er janvier 2020

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006[1] ;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007[2] ;

vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007[3] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête :

 

Article premier   Les taxes journalières des institutions sociales reconnues par le Conseil d'État ou par la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) sont fixées comme suit :

a)  Fondation Foyer Handicap

Fr. 138.-

b)  Fondation alfaset

Fr. 138.-

c)  Fondation Les Perce-Neige

Fr. 138.-

d)  Fondation Addiction Neuchâtel

Fr. 138.-

e)  Fondation Ressource

Fr. 138.-

f)   Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales :

 

-     Maison de Prébarreau

Fr. 138.-

-     Hébergements différenciés

Fr.   80.-

g)  Autres placements au sein du canton

Fr. 138.-

h)  Placements hors canton

Fr. 128.-

 

Art. 2   Le montant laissé à la disposition des bénéficiaires de prestations pour leurs dépenses personnelles est fixé à Fr. 4'320.- par année.

 

Art. 3   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

2Il remplace et abroge l'arrêté fixant les taxes journalières des bénéficiaires de prestations des institutions sociales et le montant laissé à disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles, du 5 décembre 2018[4].

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 22

 

[1]     RS 831.30

[2]     RSN 820.30

[3]     RSN 820.301

[4]     FO 2018 N° 49