820.222
9 novembre 2016
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Directive
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État au |
Le chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972[1] ;
vu le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 1989[2] ;
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967[3] ;
vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 1989[4] ;
sur la proposition du service des institutions pour adultes et mineurs,
décide :
Article premier Le service des institutions pour adultes et mineurs (ci-après : SIAM) est chargé de déterminer la participation financière à charge des bénéficiaires de prestations dispensées par les institutions sociales (ci-après : institutions) reconnues au sens de la loi sur les mesures en faveur des invalides (ci-après : LMFI) et de la LESEA, et de leurs règlements d'exécution respectifs.
Art. 2 On entend par :
– bénéficiaire de prestations d'internat rentier, la personne qui séjourne en institution et qui bénéficie d'une rente octroyée au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959[5] ou de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[6] ;
– bénéficiaire de prestations d'internat non rentier, la personne qui séjourne en institution et qui ne bénéficie pas d'une rente au sens de la LAI ou de la LAVS ;
– bénéficiaire de prestations d'externat, la personne qui fréquente un atelier ou un centre de jour en externat ;
– atelier, la prestation rémunérée sur la base d'un contrat de travail passé entre l'institution et le bénéficiaire de prestations ;
– centre de jour, la prestation d'occupation non rémunérée et non basée sur un contrat de travail.
Bénéficiaire de prestations d'internat rentier
Art. 3 1Le bénéficiaire de prestations d’internat rentier (ci-après : bénéficiaire) qui séjourne en institution doit s'acquitter du prix de journée coûtant fixé annuellement par l'institution dans laquelle il séjourne, et avalisé par le SIAM ; l'article 10 est réservé.
2Lorsque sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du prix de journée coûtant, le bénéficiaire doit déposer une demande de prestations complémentaires (PC) au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006[7] ; ces PC seront calculées sur la base de la taxe journalière fixée par arrêté du Conseil d'État, du 7 septembre 2016.
3Lorsque le droit aux PC est avéré, la participation du bénéficiaire correspond au montant de la taxe journalière précitée.
Art. 4 1Sur demande du bénéficiaire, le SIAM détermine le montant de sa participation au prix de journée, lorsque sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du montant de la taxe journalière fixée par arrêté du Conseil d'État, du 7 septembre 2016 :
a) malgré un droit aux PC ;
b) en l'absence de droit aux PC en raison d'un excédent de revenus déterminants au sens de la LPC.
2Demeurent réservées les situations particulières qui seront examinées par le SIAM.
Critères et principes de calcul
Art. 5 Pour calculer le montant de la participation du bénéficiaire au sens de l'article 4, les critères et principes servant au calcul du droit aux PC sont applicables, à l'exception :
a) du montant maximum du salaire laissé à disposition du bénéficiaire, de 9'600 francs par année ;
b) du montant des dépenses personnelles du bénéficiaire, sur présentation d'un budget détaillé à soumettre au SIAM.
Art. 6 Le bénéficiaire qui perçoit une allocation pour impotent (API) doit verser un montant équivalent à celle-ci à l'institution, par jour de présence, en sus de sa participation au prix de pension, jusqu'à concurrence du prix coûtant de l'institution ; l'article 10 est réservé.
Art. 7 Lorsque le bénéficiaire est absent au minimum durant une journée entière de 24 heures, de minuit à minuit, et en accord avec l'institution, le montant de sa participation au prix de journée s'élève à 70% de la participation due au sens des articles 3 et 4 ; l'API n'est pas due ; l'article 10 est réservé.
Art. 8 1Lorsque le bénéficiaire est absent pour des motifs de vacances durant 5 jours consécutifs au minimum, le montant du prix de journée est facturé comme suit :
a) dans une institution avec fermeture annuelle, lorsque le bénéficiaire est placé dans une autre institution, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû, y compris l'API ; dans ce cas, l'institution initiale rembourse au bénéficiaire le placement jusqu'à concurrence du montant facturé sur présentation d'une copie de la facture émise par l'autre institution. Toute charge supplémentaire incombe au bénéficiaire ;
b) dans une institution qui, malgré sa fermeture annuelle, permet au bénéficiaire de continuer d'y séjourner, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû, y compris l'API ;
c) dans une institution sans fermeture annuelle mais avec un projet de vacances organisé dans le cadre de l'institution, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû, y compris API, de même que tout surcoût éventuel.
2Dans les autres situations, le 20% de la participation est dû à titre de garde de lit, mais au maximum durant 14 jours par année ; l'API n'est pas due. À partir du 15e jour, l'article 7 est applicable.
Art. 9 1Lorsque le bénéficiaire est hospitalisé, la participation au prix de journée est réduite de 20 francs par jour, pour une durée maximale de 3 mois continus.
2Les situations particulières qui nécessitent une hospitalisation au-delà de trois mois, ainsi que la réservation de la chambre en institution, seront soumises au SIAM pour validation.
Financement des soins de longue durée
Art. 10 1Conformément à l'arrêté fixant la liste des institutions médico-sociales du canton de Neuchâtel admises à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, du 15 décembre 2010, les Foyers Handicap de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sont admis à fournir des soins de longue durée à la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 25a LAMal.
2La part du coût des soins qui incombe au bénéficiaire correspond au 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Elle doit être payée en sus de la participation due au sens de l'article 3, alinéa 3 ; de l'article 4 ; de l'article 11, alinéa 1 et de l'article 14, alinéas 3 et 4.
3La part du coût des soins de longue durée qui n'est pas prise en charge par l'assureur-maladie ou par le bénéficiaire incombe à l'État (part cantonale).
4La part du bénéficiaire n'est due que si les prestations de soins de longue durée sont admises par l'assureur-maladie, conformément aux principes de l'assurance obligatoire des soins.
Bénéficiaire avec appartement à charge et PC
Art. 11 1Lorsque le bénéficiaire effectue un séjour de courte durée en institution et dispose encore d'un appartement à charge et des PC y relatives, la participation convenue par arrêté du Conseil d'État lui est facturée et peut être prise en charge par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) par le biais de la quotité disponible des frais médicaux. Lorsque la durée du séjour le nécessite, la participation de 102 francs peut être facturée en lieu et place de 138 francs.
2Pour les séjours temporaires qui n'excèdent pas un mois par année, le prix de journée coûtant de l'institution au sens de l'article 3, alinéa 1 peut être facturé et pris en charge par la CCNC par le biais de la quotité disponible des frais médicaux.
Révision de la réduction du prix de journée
Art. 12 1La réduction du prix de journée au sens de l'article 4 est revue lors de chaque nouvelle décision PC et/ou API, ainsi que lors d’un changement significatif du revenu et/ou de la fortune du bénéficiaire. Au minimum, elle est revue tous les deux ans en fonction du renchérissement des rentes AI/AVS, sur la base des décisions de la CCNC pour ce qui a trait à la rente AI, aux PC et à l'API.
2Le bénéficiaire qui répond aux critères fixés par l'article 4, alinéa 1, lettre b doit remplir le questionnaire qui se trouve sur le site http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SIAM/Pages/accueil.aspx et le retourner jusqu'au 15 février de chaque année.
Art. 13 Toute modification de la situation du bénéficiaire pouvant avoir une incidence sur le montant de sa participation doit impérativement être annoncée à l'institution et au SIAM dans les plus brefs délais.
Bénéficiaire de prestations d'internat non rentier
Participation au prix de journée
Art. 14 1Le bénéficiaire de prestations d’internat non rentier (ci-après : bénéficiaire) qui séjourne en institution doit s'acquitter de la participation au prix de journée selon l'arrêté du Conseil d'État, du 7 septembre 2016 :
a) lorsque le bénéficiaire est absent au minimum une journée entière de 24 heures, de minuit à minuit, et en accord avec l'institution, le 100% de la participation est dû, à l'exception de la valeur des repas qui peut lui être restituée, mais au maximum à hauteur de 20 francs par jour ;
b) lorsque le bénéficiaire est hospitalisé, la participation au prix de journée est réduite de 20 francs par jour, pour une durée maximale de trois mois. Les situations particulières qui nécessitent une hospitalisation au-delà de trois mois, ainsi que la réservation de la chambre en institution, sont étudiées par le SIAM et l'institution ;
c) lorsque le bénéficiaire prend son repas à l'extérieur pour des raisons professionnelles ou dûment motivées, moyennant une annonce préalable, la valeur des repas principaux peut lui être restituée selon les tarifs pratiqués par l'institution, mais au maximum à hauteur de 20 francs par jour.
2Le séjour du bénéficiaire sans ressource est financé par l'aide sociale.
3Le séjour du bénéficiaire qui perçoit un salaire, une APG ou une autre assurance est financé par ses propres ressources.
4Le bénéficiaire en attente de rente ou qui se voit refuser une rente AI pour des raisons administratives est assimilé à un bénéficiaire non rentier ; lorsqu'il se voit accorder une rente AI à titre rétroactif, il est assimilé à un bénéficiaire rentier au jour où il perçoit cette rente.
5Demeurent réservées les situations particulières qui seront examinées par le SIAM.
Art. 15 Le séjour effectué par un bénéficiaire dans le cadre d'une mesure pénale est facturé au prix de journée coûtant au sens de l'article 3, alinéa 1 à l'Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP).
Art. 16 Les journées de fugue étant comptées comme journées d'absence injustifiée, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû.
Art. 17 Moyennant une annonce préalable, la valeur des repas principaux non pris dans l'institution pour des raisons professionnelles ou dûment motivées peut être restituée au bénéficiaire selon les tarifs pratiqués par l'institution, mais au maximum à hauteur de 20 francs par jour.
Séjour temporaire d'un enfant accompagnant un adulte
Art. 18 Lorsqu'un bénéficiaire séjourne en institution, accompagné d'un enfant dont il a la charge, la participation journalière due pour l'enfant est la suivante :
a) 30 francs s'il s'agit d'un accueil en internat ;
b) 8 francs s'il s'agit d'un accueil en externat ;
c) 5 francs par repas principal (midi et soir) en sus de la participation d'externat.
Art. 19 L'institution est autorisée à facturer au bénéficiaire des frais de rappel, ainsi qu'un intérêt moratoire, conformément à l'article 73 du code des obligations[8].
Bénéficiaire de prestations d'externat
Art. 20 Les repas pris dans l'institution sont facturés au bénéficiaire de prestations d’externat (ci-après : bénéficiaire), au minimum aux prix suivants :
a) petit déjeuner |
4 francs |
b) repas de midi |
12 francs |
c) repas du soir |
8 francs |
Art. 21 1Lorsque le personnel de l'institution doit apporter un soutien au bénéficiaire lors du repas, une contribution de 8 francs par repas est due à l'institution ; la nature de ce soutien peut être sécuritaire, sanitaire ou autre.
2Les repas sont facturés en sus, conformément à l'article 20.
Art. 22 Les frais de transport du lieu de domicile au lieu de l'institution sont à charge du bénéficiaire. Lorsque les transports sont organisés ou effectués par l'institution, ils sont facturés au bénéficiaire, selon les tarifs de l'institution.
Art. 23 1La prestation en centre de jour est facturée forfaitairement 35 francs par jour.
2Les repas sont facturés en sus, conformément à l'article 20.
Art. 24 Les frais de blanchissage du linge sont facturés aux bénéficiaires, selon les tarifs pratiqués par l'institution.
Prestations sociales spécifiques
Art. 25 Des prestations sociales spécifiques agréées par le SIAM peuvent être facturées au bénéficiaire selon un forfait journalier ou mensuel, défini par l'institution.
Art. 26 Aucune participation n'est demandée au bénéficiaire à l'exception des frais mentionnés aux articles 20 à 25.
Titre 6
Art. 27 La présente directive abroge et remplace la directive concernant la participation au prix de pension des adultes en institutions sociales, du 16 décembre 2013[9].
Art. 28 1La présente directive entre en vigueur le 1er décembre 2016.
2Elle est publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.