820.221

 

 

29

mars

1989

 

Règlement d'exécution
de la loi sur les mesures en faveur des invalides

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef des départements de Justice et de l'Economie publique,

arrête:

 

 

TITRE PREMIER

Généralités

Article premier[2]   1Seuls peuvent être subventionnés en vertu de la loi et pour autant qu'ils aient été désignés et reconnus par le Conseil d'Etat comme faisant partie de l'équipement étatique ou paraétatique satisfaisant au besoin de prise en charge des adultes handicapés:

a)  les institutions sociales pour adultes (ci-après : IS);

b)  les organismes de soutien (ci-après: OS).

 

Principes

Art. 2[3]   Des subventions d'exploitation complémentaires à celles de l'assurance-invalidité peuvent être allouées aux IS et aux OS qui:

a)  sont reconnus d'utilité publique;

b)  sont reconnus par les organes de l'assurance-invalidité;

c)  ne poursuivent aucun but lucratif;

d)  ont une activité ne faisant manifestement pas double emploi avec celle d'une autre institution;

e)  sont dotés d'un personnel, d'un équipement, ainsi que d'une organisation adaptés à leur importance et à leur mission;

f)   remplissent les autres conditions prévues par le présent règlement.

 

Reconnaissance

Art. 3[4]   La décision de reconnaissance est rendue par le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC) (ci-après: le département), sur requête de l'IS ou de l'OS, après enquête du service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (SAHA, ci-après: le service).

 

Aide financière

Art. 4[5]   L'aide financière aux IS et aux OS est fixée:

a)  conformément à la loi et au présent règlement, s'il s'agit de frais de construction, d'agrandissement ou de rénovation;

b)  conformément à la loi, au présent règlement et aux directives du département, s'il s'agit de frais d'exploitation.

 

Art. 4a[6]    

 

Promotion et soutien aux professions du domaine social

Art. 4b[7]   Le Département des finances et de la santé (DFS) soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[8], l'organisation neuchâteloise du monde du travail santé-social (OrTra santé-social), en vue de promouvoir et de soutenir les professions du domaine social

 

TITRE II

Personnel

A.[9]

Directeur

Art. 5[10]    

 

Enseignants

Art. 6[11]    

 

Educateurs

Art. 7[12]    

 

B.[13]

Art. 8[14]   1La direction, ainsi que le personnel éducatif et d'encadrement, doivent posséder la formation, l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche des IS et OS.

2Abrogé.

 

C.[15]

Art. 9[16]    

 

D.[17]

Engagement

a) personnel

Art. 10[18]    

 

b) stagiaires

Art. 11[19]    

 

Secret de fonction

Art. 12[20]   1Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit, dans une IS ou un OS de divulguer des faits dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.

2Il est également interdit, dans les mêmes limites, de communiquer à un tiers ou de conserver des documents de service en original ou en copie.

3La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[21], s'applique pour le surplus.

4Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.

 

TITRE III

Bénéficiaires[22]

Dossier

Art. 13[23]   Les IS doivent constituer, pour chacun de leurs bénéficiaires, un dossier contenant les informations nécessaires sur la situation personnelle et familiale, et l'évolution de l'intéressé.

 

TITRE IV

Gestion

A.[24]

Documents

Art. 14[25]   1Les IS doivent établir chaque année:

a)  un budget, lequel fait l'objet d'un examen par le service et est dûment approuvé par le département;

b)  des comptes, selon le plan comptable exigé par le service;

c)  la liste des journées de pension de chaque bénéficiaire, mentionnant expressément les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile légal, période de placement;  

d)  un rapport d'activité.

2Un exemplaire de ces documents doit être adressé au service.  

3La comptabilité doit être tenue régulièrement à jour et adaptée à la nature et à l'importance de l'IS.

 

B.[26]

Obligation de renseigner

Art. 15[27]   1Les IS et les OS sont tenus de fournir en tout temps au service tous renseignements et tous documents sur leur activité, leur personnel et leurs bénéficiaires.  

2Ils doivent informer le service de tout changement apporté à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité.

 

C.[28]

Art. 16[29]    

 

TITRE V

Participation aux frais d'exploitation

A.[30]

Montant

Art. 17[31]    

 

B.[32]

Art. 18[33]    

 

C.[34]

Art. 19[35]   Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent la différence entre:

–   la part du prix de pension facturée au bénéficiaire ou à son représentant légal, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres répondants, fixée en fonction des ressources du bénéficiaire par le service, sur la base des directives du service;

–   l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement.

 

Art. 20[36]   1En principe, l’Etat verse le subside d’exploitation pour chaque bénéficiaire jusqu’à l’âge légal AVS.

2Le subside peut être versé au-delà de l’âge légal AVS:

a)  lorsque le bénéficiaire est entré dans l'IS avant l’âge légal AVS;

b)  lorsque, après examen et validation par le service, la situation particulière du bénéficiaire en âge AVS justifie son placement dans une IS au sens de l’article 1.

 

D.[37]

Art. 21[38]    

 

E.[39]

Art. 22[40]   Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite plusieurs IS et/ou OS, la participation de l'Etat fait l'objet d'un calcul spécial pour chacun d'eux.

 

Charges prises en considération

Art. 23[41]   1Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par une gestion judicieuse et économique et dûment comptabilisées, qu'elles soient couvertes par l'IS ou par un fonds qui en dépend.

2Sont notamment pris en considération:

a)  les salaires versés au personnel, en totalité, s’ils ont été acceptés par l’Etat;

b)  les prestations ordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence du 20% des salaires pris en considération; exceptionnellement, le service peut élever ce taux lorsque les salaires sont particulièrement bas;

c)  les prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d'entrée ou de rappels de cotisations, dans la mesure où ces prestations ont été préalablement admises par le service;

d)  les rentes et allocations versées à d'anciens employés;

e)  la valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au maximum jusqu'à concurrence des prix du marché;

f)   les frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à l'exclusion des frais de linge et de vêtements personnels des bénéficiaires;

g)  les frais de surveillance médicale et d'hygiène;

h)  l'amortissement des immeubles:

–   jusqu'à concurrence de 2% au maximum de leur valeur d'acquisition, diminuée des subventions fédérales et cantonales, pour les IS dont les immeubles ne sont pas ou plus hypothéqués;

–   jusqu'à concurrence de l'amortissement effectif des hypothèques dans les autres cas. Toutefois, est alors également compris dans ce montant l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur;

–   jusqu'à concurrence du montant annuel convenu avec le service en s'inspirant des normes précitées, pour les IS dépendant de collectivités publiques;

i)   les frais d'entretien des bâtiments nécessaires à la bonne maintenance des immeubles, mais jusqu'à concurrence de 2% de la valeur d'assurance-incendie, y compris le supplément d'un avenant éventuel.

     Les frais occasionnés par des travaux de réparation et d'entretien extraordinaires dépassant les normes admises peuvent, moyennant entente préalable avec le service, être amortis sur un nombre d'exercices limité (5 ans par exemple), ou être activés au bilan dans la mesure où ils entraînent une plus value des bâtiments;

j)   les frais d'aménagements extérieurs des bâtiments, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère luxueux;

k)  l'amortissement des véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 20% de leur prix d'acquisition, déduction faite des subventions fédérales ou cantonales éventuelles, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules.

     Demeurent réservés les cas spéciaux qui sont négociés avec le service;

l)   l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 10% de la valeur résiduelle au bilan, sous réserve des dispositions prévues à la lettre h, deuxième tiret.

     Pour les ateliers d'occupation à vocation industrielle, cet amortissement peut être pris en considération jusqu'à concurrence de 20% de la valeur résiduelle au bilan, le service étant toutefois autorisé à déroger à cette norme en cas de nécessité;

m) les frais d'acquisition de biens immobiliers autres que les véhicules à moteur, dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au bilan;

n)  les frais effectifs d'entretien et de réparation des biens mobiliers;

o)  les intérêts versés effectivement à des tiers;

p)  le solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines institutions, après versement de la contribution des églises.

 

Charges non prises en considération

Art. 24[42]   Ne sont pas pris en considération:

a)  les dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel à des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des manifestations similaires;

b)  les sommes versées aux bénéficiaires à titre d'argent de poche;

c)  la valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des bénéficiaires;

d)  les frais de contribution à l'entretien d'anciens bénéficiaires;

e)  les montants dont est débité le compte d'exploitation en contrepartie de denrées alimentaires ou d'autres biens reçus en cadeaux;

f)   les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital investi, sous réserve de l'article 23, lettre o;

g)  les pertes sur débiteurs;

h)  les pertes subies lors de la vente de titres;

i)   l'amortissement des immeubles non bâtis;

j)   les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de fonds de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 26 du présent règlement.

 

Recettes prises en considération

Art. 25[43]   1En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles soient réalisées par l'IS ou par un fonds qui en dépend.

2Sont notamment pris en considération:

a)  les contributions aux frais de pension versées par les bénéficiaires ou leur responsables légaux, subsidiairement par l'assistance publique ou par d'autres répondants;

b)  abrogée;

c)  le rendement de la fortune;

d)  le produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'IS;

e)  les remboursements effectués par ou pour le personnel en contrepartie de prestations en nature ou sous la forme d'indemnités pour perte de salaire en cas d'accident, de maladie ou de service militaire.

3Demeure réservé l'article 26.

 

Recettes non prises en considération

Art. 26   Ne sont pas pris en considération:

a)  les bénéfices réalisés lors de la vente de titres;

b)  le capital et le revenu des fonds spéciaux constitués par les libéralités de tiers et affectés à des buts déterminés;

c)  le produit des collectes et autres recettes de même nature;

d)  les dons et legs.

 

Art. 27[44]   Les charges et recettes des exploitations agricoles annexes ne sont prises en considération, dans la mesure prévue aux articles 23 à 26, que si ces exploitations servent principalement à l'approvisionnement de l'IS.

 

TITRE VI

Procédure

Demande

a) ordinaire

Art. 28[45]   1Une IS ne peut prétendre à une participation aux frais d'exploitation enregistrés pendant un exercice déterminé que si elle adresse à cet effet une requête au service dans les 6 mois qui suivent la clôture de cet exercice.  

2La demande de participation doit être rédigée sur une formule spéciale délivrée par le service et être accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées.

 

b) extraordinaire

Art. 29[46]   Si une IS éprouve des difficultés de trésorerie et qu'elle est à même de l'établir, elle peut obtenir du service un ou des acomptes provisoires.

 

Recours

Art. 30[47]   Les décisions prises par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[48], et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[49].

 

TITRE VII

Octroi de subsides en cas de placement dans des institutions sociales sises hors canton[50]

Placements hors canton

Art. 31[51]   1Les placements de bénéficiaires domiciliés dans le canton, dans une IS sise hors canton, sont régis par la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002.  

2Dans de tels cas, le subside cantonal est versé conformément aux articles 19 et 20 du présent règlement.  

3La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir au service par l’intermédiaire de l’office de liaison compétent du canton dans lequel se trouve l'IS.  

4Exceptionnellement, le service peut placer un bénéficiaire domicilié dans le canton dans une IS non reconnue par la CIIS, si ce placement correspond mieux aux besoins de la personne.

 

 

 

TITRE VIII

Frais de construction

Frais considérés

Art. 32[52]   1Sont considérés comme frais de construction au sens de la loi, et pour autant qu'ils concernent des immeubles nécessaires au fonctionnement de l'IS, les dépenses pour:  

a)  la construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel qui sont indispensables à l'IS;

b)  l'acquisition et l'équipement d'immeubles;

c)  les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;

d)  les installations sportives et de loisirs;

e)  l'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.

2Abrogé.

 

Dépôt de la demande

Art. 33[53]   1Les demandes de subventions à la construction doivent parvenir au service avant d'engager les dépenses.

Document accompagnant la demande

2L'IS doit, dans ce but, constituer un dossier complet comprenant:

a)  un rapport à l'appui des motifs justifiant la nécessité du projet;

b)  un descriptif détaillé du projet architectural et pédagogique;

c)  un plan de situation (1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et des limites du terrain;

d)  un jeu de plans (avec indication de l'affectation des locaux, des surfaces et de l'ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable des autorités communales;

e)  le calcul du volume selon les normes SIA;

f)   un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC);

g)  en cas d'acquisition d'immeuble: année de construction, valeur d'assurance incendie et valeur de rendement, prix du m2 usuel dans la région, extrait du registre foncier;

h)  en cas de droit de superficie, la copie du contrat;

i)   en cas de location, la copie du contrat.

 

Octroi

Art. 34   Les décisions de subventions sont rendues conformément à la loi et au présent règlement.

 

Restitution de la subvention

Art. 35[54]   1Les subventions doivent être restituées si l'IS s'écarte du but qui a justifié leur octroi ou interrompt son exploitation.

2Le montant à restituer est toutefois diminué d'un vingtième par année d'exploitation à compter du moment de leur octroi.

 

TITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

Art. 36   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 et est applicable aux demandes de subventions relatives à l'exercice 1988.

2Il abroge le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 30 avril 1974[55].

 

Art. 37[56]   1Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XIV 148

 

[1]     RSN 820.22

[2]     Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[3]     Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[4]     Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[5]     Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[6]     Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[7]     Introduit par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et modifié par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[8]     RSN 601.8

[9]     Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[10]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[11]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[12]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[13]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[14]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[15]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[16]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[17]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[18]    Abrogé par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)

[19]    Abrogé par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)

[20]    Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[21]    RSN 150.30

[22]    Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[23]    Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[24]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[25]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[26]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[27]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[28]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[29]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[30]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[31]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[32]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[33]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[34]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[35]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[36]    Teneur selon A du 4 avril 2017 (FO 2017 N° 14) avec effet immédiat et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[37]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[38]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[39]    Abrogé par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[40]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[41]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[42]    Teneur A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[43]    Teneur A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[44]    Teneur A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[45]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[46]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[47]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[48]    RSN 152.100

[49]    RSN 152.130

[50]    Teneur A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[51]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[52]    Teneur A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[53]    Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[54]    Teneur A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[55]    RLN V 645

[56]    Teneur selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)