820.103
15 septembre 2008
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Arrêté
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959[1], et son règlement d’exécution (RAI), du 17 janvier 1961[2];
vu la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 6 octobre 1993[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,
arrête:
Article premier Les compétences dévolues au Conseil d’Etat aux articles 2, alinéa 1, 4, alinéa 2, 7, alinéa 1, 9, alinéa 1, 13, alinéa 3, 14, alinéa 2, 18, 19, alinéa 3, 25, 26, alinéas 1 et 3, 28, alinéa 2, 31, alinéas 2 et 4, 38, alinéa 2, 44, alinéas 2 et 3, 46, alinéa 2, 53, alinéas 2 et 4, 54, 55, 56, 58, 59, alinéa 2, 60, 61, 64, 69, alinéas 1, lettre b, et 2, 70, 72 et 73, alinéa 3, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[4], sont déléguées à la direction de l’office cantonal de l’assurance-invalidité.
Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 3 L’office cantonal de l’assurance-invalidité est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.