813.110
3 mai 2017
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989[1] ;
vu les articles 335d et suivants du code des obligations (CO)[2] ;
vu la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[3] ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
arrête :
Article premier Le présent règlement fixe les dispositions d’exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services.
Art. 2[4] 1Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales dans les domaines visés à l'article premier.
2Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. L'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) lui est rattaché.
Licenciements collectifs et licenciements importants
Art. 3 1Le service est l’autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l’article 335f CO et la notification des projets de licenciements collectifs au sens de l’article 335g CO.
2Il reçoit également les observations de la représentation des travailleurs et travailleuses ou, à défaut, des travailleurs et travailleuses, au sens de l'article 335g, alinéa 3 CO.
2. information et renseignements
Art. 4 1Le service veille à ce que les travailleurs et travailleuses et les employeurs soient informés sur leurs droits et leurs obligations résultant du licenciement collectif.
2Il coordonne l’activité des différents intervenants afin de tenter de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté.
Art. 5 1L’employeur est tenu d’annoncer au service les licenciements et les fermetures d’entreprises qui touchent au moins six travailleurs et travailleuses.
2Les modalités de l’annonce sont définies dans la législation fédérale (art. 29 LSE et 53 OSE).
3Le service renseigne les travailleurs et travailleuses et les employeurs sur la procédure d’annonce, qu'il règle par voie de directive pour le surplus.
Art. 6 L’employeur qui ne procède pas à l’annonce prévue à l’article 5 ou qui n’en respecte pas le contenu ou les délais, est passible des sanctions prévues à l’article 39, alinéa 2, lettre b LSE.
Placement privé et location de services
Art. 7 1L'ORCT exerce les compétences dévolues par la LSE à l’office cantonal du travail en matière de placement privé et de location de services.
2L’ORCT se prononce sur l’octroi, le refus, la modification, la suppression ou le retrait de l’autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et la location de services.
3Il instruit les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement et de location de services intéressant l'étranger (art. 2, al. 3 et 4, et 12, al. 2 LSE) et émet un préavis à l'attention de l'autorité fédérale compétente.
4Il reçoit les déclarations prévues aux articles 2, alinéa 5, et 12, alinéa 3 LSE pour les succursales établies dans le même canton que la maison mère.
5Il vérifie périodiquement que les entreprises bénéficiant de l’autorisation de pratiquer le placement privé ou la location de services remplissent toujours les conditions d’octroi et qu’elles exercent leur activité en conformité avec la législation applicable.
6Il tient le registre des sociétés autorisées, conformément à l'article 49, alinéa 2 LEmpl.
7Dans le cadre de son activité, l’ORCT peut exiger du placeur et du bailleur de services tous les renseignements nécessaires et les documents requis.
Art. 8 Les émoluments perçus conformément à la LSE et ses ordonnances sont fixés dans un arrêté spécial.
Art. 9 Les articles 1 à 10 et 16 du règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de location de services (RSE), du 30 août 2004[5], sont abrogés.
Entrée en vigueur et publication
Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1er mai 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche, le 28 septembre 2017.
(*) FO 2017 No 18
[1] RS 823.11
[2] RS 220
[3] RSN 813.10
[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[5] FO 2004 N° 68