813.102

 

17

décembre

2014

 

Arrêté
fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l'emploi

(*)

 

 

Etat au
5 mai 2018

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989[1];

vu l'ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi (Ordonnance sur les émoluments LSE, (OEmol-LSE), du 16 janvier 1991[2];

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) du 25 mai 2004[3];

sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du Département de l’économie et de l'action sociale,

arrête:

 

 

Octroi d'autorisation

Article premier[4]   1L'émolument pour l'octroi d'une autorisation est fixé à:

pour un bureau de placement privé................................................

1.350.–

 

pour une entreprise de location de services...................................

1.550.–

 

2Lorsqu'une entreprise demande de pratiquer simultanément le placement privé et la location de services, l'émolument total est fixé à 2.700 francs.

 

 

Modification de l'autorisation

a) placement privé

Art. 2[5]   1En cas de modification d'une autorisation conférée à un bureau de placement privé, les émoluments suivants sont perçus:

changement de responsable...........................................................

750.–

sortie d'un responsable non remplacé............................................

350.–

changement de raison sociale........................................................

450.–

changement d'adresse....................................................................

350.–

autres motifs....................................................................................

350.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1.250 francs.

 

b) location de services

Art. 3[6]   1En cas de modification d'une autorisation conférée à une entreprise de location de services, les émoluments suivants sont perçus:

changement de responsable...........................................................

750.–

sortie d'un responsable non remplacé............................................

350.–

changement de raison sociale........................................................

650.–

changement d'adresse....................................................................

350.–

autres motifs....................................................................................

350.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1.450 francs.

 

c)  cumul d'autorisation

Art. 4[7]   1Lorsqu'une entreprise est au bénéfice d'autorisations portant sur le placement privé et la location de services, les émoluments perçus pour la modification des autorisations sont les suivants:

changement de responsable...........................................................

1.500.–

sortie d'un responsable non remplacé............................................

700.–

changement de raison sociale........................................................

1.100.–

changement d'adresse....................................................................

700.–

autres motifs....................................................................................

700.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 2.700 francs.

 

Bureau de placement d'institutions d'utilité publique

Art. 5   1Il n'est pas perçu d'émolument lors de l'octroi d'une autorisation ou en cas de modification d'une autorisation concernant les bureaux de placement d'institutions d'utilité publique.

 

Abrogation

Art. 6   1L'arrêté fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l'emploi, du 6 décembre 2000[8], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 51

 

[1]     RS 823.11

[2]     RS 823.113

[3]     RSN 813.10

[4]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[5]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[6]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[7]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[8]     FO 2000 N° 95