813.102.0

 

 

14

juin

2023

 

Arrêté
concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus

(*)

 

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN), du 17 juin 2005[1] ;

vu l’ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN), du 6 septembre 2006[2] ;

vu la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét), du 8 octobre 1999[3] ;

vu les articles 4, 51 et 69 de loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[4] ;

sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale,

arrête :

 

Compétence

Article premier   1L’office des relations et des conditions de travail du service de l’emploi (ci-après : l’office) est l’organe de contrôle cantonal compétent en matière de travail au noir et de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés en application de l’article 51 LEmpl.

2L’office est chargé des autres tâches de contrôle en matière de lutte contre les abus, au sens de l’article 4, alinéa 3bis LEmpl.

 

Émoluments

1.  principe

Art. 2   1Lorsqu’une infraction en matière de travail au noir, de mesures d’accompagnement ou de lutte contre les abus est constatée à la suite des contrôles qu’il exécute, l’office met les frais occasionnés par ses contrôles à la charge de la personne morale ou physique concernée par voie de décision.

2S’il procède à un complément d’instruction sur réquisition du ministère public, l’office lui transmet les frais occasionnés par l’instruction pénale.

 

2.  montant

Art. 3   Les émoluments sont fixés comme suit :

a)  150 francs par heure de travail effectuée par les personnes en charge des contrôles au sens de l’article 51 LEmpl ;

b)  Débours et autres frais occasionnés par les contrôles.

 

Recours

Art. 4   1Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS).

2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5], est applicable.

 

Disposition transitoire

Art. 5   Les procédures en cours auprès de l’office lors de l'entrée en vigueur de l’arrêté sont soumises au nouveau droit.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 6   L’arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007, est modifié comme suit :  

 

Art. 5 al. 2 (nouvelle teneur)

2Les émoluments sont régis par l’arrêté concernant les contrôles en matières de travail au noir, de mesures d’accompagnement et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023.

 

Abrogation

Art. 7   L’arrêté concernant les émoluments perçus en application de l'article 70 de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 10 août 2005[6], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 8   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2023 No 24

 

[1]     RS 822.41

[2]     RS 822.411

[3]     RS 823.20

[4]     RS 822.41

[5]     RSN 152.130

[6]     FO 2005 N° 62