811.30

 

 

20

juin

1983

 

Règlement d'exécution
de la loi fédérale sur le travail à domicile

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 1981[1] et l'ordonnance fédérale concernant le travail à domicile, du 20 décembre 1982[2];

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

Article premier[4]   1Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.

2Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose de l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après: l'ORCT).

 

Art. 2[5]   Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.

 

Art. 3[6]   Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) à Berne.

 

Art. 4[7]   L'ORCT est chargé:

1.  de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;

2.  d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;

3.  de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;

4.  de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;

5.  d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;

6.  de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.

 

Art. 5[8]   Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[9].

 

Art. 6   Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 1942[10].

 

Art. 7   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN IX 285

 

[1]     RS 822.31

[2]     RS 822.311

[3]     RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983

[4]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[5]     Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[6]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[7]     Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[8]     Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[9]     RSN 152.130

[10]    RLN I 779