811.30
20 juin 1983
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Règlement d'exécution
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 1981[1] et l'ordonnance fédérale concernant le travail à domicile, du 20 décembre 1982[2];
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,
arrête:
Article premier[4] 1Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.
2Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose de l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après: l'ORCT).
Art. 2[5] Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.
Art. 3[6] Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) à Berne.
1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;
2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;
3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;
4. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;
5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;
6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.
Art. 5[8] Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[9].
Art. 6 Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 1942[10].
Art. 7 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN IX 285
[1] RS 822.31
[2] RS 822.311
[3] RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[5] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[6] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[7] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[8] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[9] RSN 152.130
[10] RLN I 779