811.102
19 avril 1989
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Arrêté des apprentis
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
considérant le fait que dans certaines entreprises du canton les apprentis sont amenés à travailler plus longtemps que les travailleurs adultes des mêmes employeurs ou plus longtemps que les conventions collectives ne le prévoient pour ceux et celles qui y sont soumis;
estimant que de telles pratiques constituent des abus auxquels il convient de remédier;
vu les articles 31 et 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964[1];
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Economie publique et de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans les entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.
Art. 2 Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans effet.
Art. 3[2] Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN XIV 210
[1] RS 822.11
[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.