811.102

 

 

19

avril

1989

 

Arrêté
concernant la durée hebdomadaire du travail

des apprentis

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

considérant le fait que dans certaines entreprises du canton les apprentis sont amenés à travailler plus longtemps que les travailleurs adultes des mêmes employeurs ou plus longtemps que les conventions collectives ne le prévoient pour ceux et celles qui y sont soumis;

estimant que de telles pratiques constituent des abus auxquels il convient de remédier;

vu les articles 31 et 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964[1];

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de l'Economie publique et de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier   La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans les entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

 

Art. 2   Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans effet.

 

Art. 3[2]   Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.

 

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XIV 210

 

[1]     RS 822.11

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.