806.13

 

 

5

décembre

2022

 

Arrêté
concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes

(*)

 

 

État au
1er janvier 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 20 juin 2014[1] ;

vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 16 décembre 2016[2] ;

vu le règlement concernant l’abattage des animaux, du 16 septembre 2020[3] ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

Établissement d’abattage

Article premier   Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes à l’abattoir sont les suivants :

Contrôle du bétail de boucherie abattu :                                                      Fr.

Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage ………………..

20.–

a)    bovidé ……………………………………………………………………

10.–

b)    cheval ……………………………………………………………………

10.–

c)    veau de moins de 8 mois, autre bétail de boucherie ……………….

5.–

d)    gibier d’élevage à onglons …………………………………………….

5.50

e)    porc ………………………………………………………………………

5.–

f)     sanglier (examen trichinoscopique exclu) …………………………...

7.–

g)    mouton, chèvre …………………………………………………………

4.50

h)    volaille domestique, lapin domestique ……………………………….

0.15

 

Ferme ou pré

Art. 2   Les émoluments perçus pour la surveillance des animaux mis à mort à la ferme ou au pré sont les suivants :

Tarif horaire ……………………………………………………………….

100.–

Taxe de base ……………………………………………………………...

30.–

 

Abrogation

Art. 3   L'arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes, du 16 novembre 2016[4], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2022 No 49

 

[1]     RS 817.0

[2]     RS 817.190

[3]     RSN 806.12

[4]     FO 2016 N° 46