806.12
16 septembre 2020
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), du 20 juin 2014[1] ;
vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 16 décembre 2016[2] ;
vu l'ordonnance du DFI concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb), du 23 novembre 2005[3] ;
vu l'ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public, du 16 novembre 2011[4] ;
vu l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008[5] ;
vu l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb), du 12 août 2010[6] ;
vu la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 5 décembre 2018[7] ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête :
Article premier Le département compétent au sens de l'article 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl), du 5 décembre 2018, est le Département du développement territorial et de l'environnement.
Personnes affectées au contrôle
Art. 2 1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) peut instituer des assistant-e-s officiel-le-s et des vétérinaires non officiel-le-s.
2Il fixe le cahier des charges des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.
3Les vétérinaires officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s sont d'office relevés de leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.
Art. 3 1L'État rémunère les vétérinaires officiel-le-s, les vétérinaires non officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s pour leurs prestations dans les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties et de la protection des animaux.
2Le Conseil d'État arrête les conditions de rémunération.
3La part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le domaine de l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des émoluments pour le contrôle des viandes.
4Le service est chargé des tâches administratives relatives à la rémunération des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.
Art. 4 1Celle ou celui qui veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service.
2Le département désigné à l’article premier délivre l'autorisation d'exploitation de l'abattoir et lui attribue un numéro de contrôle.
Art. 5 Sauf disposition contraire prise par le service, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.
Art. 6 Le Conseil d'État fixe au plus tard le 1er décembre de chaque année les émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année suivante conformément aux articles 60 et 61 OAbCV.
Art. 7 1Les émoluments pour le contrôle des viandes sont encaissés par les établissements d'abattage auprès des propriétaires des carcasses.
2Sur la base des relevés des vétérinaires officiel-le-s, le service facture mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des viandes.
Art. 8 Le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996[8], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 9 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.