806.0

 

5

décembre

2018

 

Loi
d'application de loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl)

(*)

 

 

état au
1er janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014[1], et ses dispositions d’exécution ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 4 juillet 2018,

décrète :

 

Objet

Article premier   La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014, et de ses dispositions d'exécution.

 

Organisation

1.  en général

Art. 2   1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) veille à l'exécution de la législation en matière de denrées alimentaires et d’objets usuels.

2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service) est chargé des tâches découlant de cette législation.

3Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.

4Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons.

5Le service peut édicter des directives techniques, d’ordre administratif ou d’organisation.

 

2.  régionalisation

Art. 3   1Le Conseil d'État peut confier certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels à d'autres cantons.

2Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches pour d'autres cantons.

 

3.  autres organes

Art. 4   Des tâches spéciales de contrôle peuvent être confiées à des organismes indépendants de l'administration.

 

Personnel chargé de l’exécution

1.  formation  

Art. 5   1Sous réserve du droit fédéral, le service veille à la formation initiale et à la formation continue du personnel responsable de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

2Il définit la nature et la durée des cours de formation continue et peut en rendre la fréquentation obligatoire.

 

2.  assermentation

Art. 6   1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées de l'exécution du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ont la qualité d'agents ou d'agentes de la police judiciaire.

2Elles sont assermentées par le chef ou la cheffe du département.

 

3.  secret de fonction

Art. 7   Les personnes exerçant une activité relevant de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels sont tenues au secret de fonction.

 

Analyses pour des tiers

Art. 8   Le service peut effectuer des analyses à la demande de tiers ou de collectivités publiques.

 

Émoluments

Art. 9   Le Conseil d'État fixe le montant des émoluments.

 

Ordonnances pénales

Art. 10[2]   1Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.

2L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale.

3Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

 

Procédure administrative

Art. 11   1En cas d'opposition, l'opposant supporte les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.

2Les décisions du service rendues sur opposition ainsi que les décisions du service qui ne peuvent pas faire l'objet d'une opposition peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[3].

 

Abrogation

Art. 12   La loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAI), du 28 juin 1995[4], est abrogée.

 

Référendum

Art. 13   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 14   1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 8 janvier 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mars 2019.

 

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 50

 

[1]     RS 817.0

[2]     Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[3]     RSN 152.130

[4]     FO 1995 N° 51