805.301
5 décembre 2022
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 3 mai 2022[1],
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 (ci-après : la loi).
Art. 2 1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) veille à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve des compétences du Conseil d'État et de celles des communes.
2Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. Il édicte des prescriptions sous forme de directives.
3Les communes veillent à l'application des directives du service.
Art. 3 1Toute personne dépose ses déchets urbains incinérables dans sa commune de domicile.
2Les déchets valorisables sont déposés dans les points de collecte sélective ou à la déchèterie désignés par l'autorité compétente de la commune de domicile.
3Les accords entre communes sont réservés.
Art. 4 1Le service peut autoriser, avant l'élimination par des moyens appropriés, des dépôts intermédiaires à des endroits spécialement aménagés à cet effet.
2Les producteurs de tels déchets sont tenus d'en indiquer la composition.
Art. 5 1Le recyclage des déchets consiste à les remettre dans le circuit économique sous une nouvelle forme, après transformation.
2Peuvent notamment être recyclés : le papier, le verre, les déchets compostables et méthanisables, les matières plastiques, les textiles, les métaux, les déchets minéraux, le bois ainsi que d'autres déchets, sous réserve de l'accord du service.
3La récupération consiste à réutiliser des objets sans transformation.
Art. 6 L'élimination peut se faire par :
a) compostage, à savoir la dégradation des déchets par voie aérobie ;
b) méthanisation, à savoir la dégradation des déchets par voie anaérobie ;
c) incinération, soit la combustion de déchets dans des installations appropriées adaptées aux exigences de la protection de l’environnement ;
d) stockage définitif des déchets dans les décharges au sens des articles 15 et 16 de la loi ;
e) d’autres systèmes agréés par le Conseil d’État.
Véhicules, remorques et bateaux
Véhicules automobiles, remorques, bateaux
Art. 7 1Il est interdit d'abandonner un véhicule automobile, une remorque ou un bateau à un endroit autre que la place désignée par l’État selon l’article 14b de la loi.
2Est considéré comme abandonné tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle réglementaires et parqué à la vue du public sur un bien-fonds public ou privé.
Art. 8 1Les véhicules automobiles pour lesquels des plaques de contrôle interchangeables ont été délivrées et qui sont démunis momentanément de plaques de ce genre ne sont pas considérés comme abandonnés s’ils se trouvent sur une place de parc privée comprenant un fond en matière dure, telle que ciment ou asphalte.
2Les véhicules habitables et les remorques démunis de toute plaque de contrôle et parqués à la vue du public sur un bien-fonds public ou privé ne sont pas considérés comme abandonnés s’ils se trouvent dans un endroit admis par l'autorité chargée d'appliquer la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
Art. 9 Le département peut faire appel à la collaboration de services relevant d'autres départements, notamment à la collaboration du service cantonal de l'aménagement du territoire et à celle de la police cantonale dans le cadre de l’application des dispositions concernant l’élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux.
Installation de traitement des déchets
Art. 10 1Toute installation d’élimination des déchets solides est soumise à l’autorisation du département pour l’exploitation du site. Les décharges sont en outre soumise à l’autorisation du département pour l’aménagement du site.
2La requête, ainsi qu'un rapport sur l'organisation et le mode d'exploitation projetés, sont joints à la demande de permis de construire exigée par la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[2].
3Le département peut requérir tout renseignement et document nécessaires à la compréhension du projet, notamment des études hydrogéologiques ou aérologiques.
Art. 11 1L'exploitation des installations d’élimination des déchets est soumise à l'autorisation du département.
2Le département fixe les charges ou conditions particulières à l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
3Si celles-ci ne sont pas observées ou si l'exploitant-e n'exécute pas, dans le délai qui lui est imparti, les travaux ou modifications demandés, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter, sans allouer d'indemnités.
Art. 12 L’exploitant-e d'usine d'incinération veille à l'identification de la provenance des déchets en vue d'assurer une facturation précise et correcte de la taxe.
Art. 13 1L’exploitant-e d'usine d'incinération est responsable du système d'identification des conteneurs et de la gestion de la base de données des pesées.
2Elle ou il peut exiger une caution de 30 francs, lors de la fourniture des identificateurs aux communes.
Art. 14 1Tout exploitant-e d’une installation de traitement ou d’élimination des déchets fournit au département une garantie financière ou d’assurance visant à couvrir les frais engendrés par le non-respect de leurs obligations en cours d’exploitation, notamment les coûts d’exécution par substitution et ceux liés à la fermeture définitive de l’installation.
2Le montant de la garantie est fixé de cas en cas en tenant compte notamment de la nature et du volume des déchets traités, de la durée définie par l’autorisation d’exploiter et des coûts liés à la fermeture définitive de l’installation.
3La garantie bancaire ou d’assurance est établie au nom du département.
Art. 15 1Les accès aux installations de traitement des déchets doivent garantir la sécurité du trafic.
2Les frais et l'entretien de ces aménagements incombent aux propriétaires des installations.
Art. 16 1Seules les décharges de type A à E, telles que définies dans l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED), sont autorisées au sens de l'article 15a de la loi.
2Le département fixe dans chaque cas les conditions d'aménagement et d'exploitation. Il est tenu compte de la nature des déchets déposés, du terrain et de la législation fédérale sur la protection des eaux et de l’environnement.
Art. 17 Les communes doivent :
a) prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer les décharges non autorisées ;
b) veiller à ce que les déchets soient déposés dans des installations prévues pour les recevoir ;
c) s'assurer par des contrôles réguliers que les conditions fixées dans l'autorisation soient respectées.
Art. 18 1Les exploitants de décharges autorisées sur la base de l’OLED, ont l’obligation de déclarer annuellement la quantité de déchets déposés dans leur installation.
2La déclaration pour une année civile s’effectue par le biais de la plateforme e-Government DETEC jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
3Le service facture la redevance due par les exploitants après vérification des données.
4Le service peut procéder à des enquêtes, notamment effectuer des contrôles géométriques, à la charge de l’exploitant-e.
Art. 19 1La redevance de mise en décharge de type A est de 0 fr. 50 / m3.
2La redevance de mise en décharge de type B est de 5 francs / t.
Taxe proportionnelle au volume
1. montants
Art. 20 1La taxe proportionnelle au volume (taxe au sac) est fixée comme suit, TVA comprise :
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Fr. |
17 litres...................................................................... |
1.00 |
35 litres.................................................................... |
2.00 |
60 litres.................................................................... |
3.40 |
110 litres.................................................................... |
6.30 |
2Les communes déterminent les volumes des sacs officiels admis sur leur territoire.
Art. 21 Le montant de la restitution aux communes de la taxe au volume se calcule de manière à maintenir, sur le compte courant du gestionnaire de la taxe au 31 décembre, un montant équivalent aux stocks en cours, estimé à 15% du chiffre d’affaires annuel des ventes. La restitution s’effectue pour chaque commune au prorata du tonnage de déchets qu’elle a livré durant l’année.
Taxe proportionnelle au poids
Art. 22 La taxe proportionnelle au poids est fixée, TVA comprise, à 0 fr. 40 par kilo.
Art. 23 1Le conseil communal fixe la taxe de base. Le montant de cette taxe est calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice comptable bouclé (n-2) et sert de base à la planification budgétaire (n+1).
2Les communes informent le service des communes, avant le 31 octobre de l'année en cours, du montant de la taxe de base applicable l'année suivante et des bases de calcul.
Art. 24 1Si la taxe de base pour les personnes physiques est fixée selon le critère du logement, elle est facturée soit aux propriétaires soit aux locataires.
2Si la taxe est facturée aux propriétaires, ces derniers la reportent sur leurs locataires au prorata du temps d’occupation de l’objet pendant l’année.
Art. 25 1La taxe de base pour les entreprises peut être fixée par entreprise ou sur la base d'un ou des critères suivants :
a) le secteur économique : primaire, secondaire ou tertiaire ;
b) la taille et l'impact économique : petite, moyenne ou grande ;
c) le genre et la quantité de déchets produits.
2Pour les entreprises locataires de leurs locaux d'exploitation, la taxe de base peut être facturée au propriétaire du bâtiment, qui la répercute sur le locataire, au prorata du temps d'occupation de l'objet pendant l'année.
3Les entreprises qui éliminent la totalité de leurs déchets urbains à leurs frais ne sont pas astreintes à payer la taxe de base.
Liste des entreprises soumises à la taxe
Art. 26 Chaque commune tient une liste des entreprises soumises à la taxe.
Art. 27 1La taxe de base des personnes physiques et des entreprises est facturée et perçue par les communes.
2Elle est prélevée chaque année conformément à la situation des personnes physiques et des entreprises, arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.
Perception de la taxe à la quantité
Art. 28 1La taxe au sac est facturée et perçue par l'entreprise spécialisée conventionnellement chargée par le Conseil d'État de produire et distribuer les sacs poubelles.
2La taxe au poids est facturée et perçue par les communes ou sous leur autorité.
Art. 29 1L'entreprise spécialisée produit et distribue les sacs poubelles officiels facilement identifiables, choisis par le département.
2Seuls les sacs poubelles officiels sont autorisés pour l'évacuation des déchets urbains dans les communes assujetties à la taxe au sac.
Art. 30 1L'impôt couvre au maximum 20 à 30% des coûts d'élimination des déchets urbains en provenance des ménages.
2Les taxes à la quantité des ménages et des entreprises couvrent au moins les frais d'incinération des déchets urbains.
3La taxe au sac sert également à couvrir les frais de fabrication et de distribution des sacs officiels.
4Le solde, excédentaire ou déficitaire, entre les coûts d'incinération et le montant des taxes au sac perçu est réparti entre les communes, proportionnellement à la quantité de déchets incinérables livrés l'année précédente.
5Les coûts d'élimination des déchets encombrants incinérables sont couverts par la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets urbains.
Coûts des déchets incinérables de la voie publique
Art. 31 1Les communes financent l'élimination des déchets incinérables collectés sur la voie publique (poubelles publiques et littering) par le biais de l'impôt.
2Elles organisent une collecte séparée des déchets de la voie publique, afin d'établir un décompte exact du coût de la gestion des déchets urbains incinérables produits sur le territoire communal.
Art. 32 1Le département organise et gère la filière d'élimination des déchets spéciaux des ménages (DSM).
2Les factures sont établies sur la base des coûts de l’année écoulée et des statistiques cantonales de l'année précédente.
Art. 33 1Les communes veillent au respect de l'utilisation des sacs officiels et de leur dépôt aux lieux de collectes prévus à cet effet sur leur territoire.
2Elles procèdent à des contrôles réguliers.
3Elles dénoncent de manière simplifiée les contraventions tarifées selon la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la population.
4Elles dénoncent au Ministère public toutes les autres infractions à la loi et à son règlement.
Art. 34 Les autorités compétentes définissent dans l'autorisation qu'elles délivrent aux organisateurs de manifestations le mode de collecte des déchets produits lors de leur déroulement, les filières d'élimination et le financement des coûts de ces opérations.
Art. 35 1En cas de carence d'une commune, le département l'invite à remplir ses obligations légales ou contractuelles dans un délai convenable.
2à l'expiration du délai, le département intervient aux frais de la commune.
Prestataire de collecte des déchets soumis à la taxe
Équipements de pesage et de transferts de données de pesage
Art. 36 1Le prestataire de collecte doit équiper son véhicule de collecte avec des équipements de pesage et de transfert de données compatibles avec les spécifications définies par l’exploitant de l’usine d’incinération.
2Le prestataire de collecte est tenu de s’assurer que les équipements de pesage et de transfert des données de pesage fonctionnent conformément aux exigences de l’exploitant de l’usine d’incinération.
3Le prestataire de collecte applique les prescriptions figurant dans la directive à l’attention des transporteurs, prestataires de collecte.
Art. 37 À l’entrée de l’usine d’incinération, le prestataire de collecte est tenu de transférer les données de pesage relevées par le véhicule de collecte selon le protocole défini par l’exploitant de l’usine.
Art. 38 1Le règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets (RLTD), du 1er juin 2011, est abrogé[3].
2L’arrêté d'application de la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux, du 8 mars 1974, est abrogé[4].
Art. 39 Le département est chargé d'assurer l'exécution du présent règlement.
Art. 40 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des articles 18, alinéa 3, et 19 qui entrent en vigueur le 1er avril 2023.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Les dispositions aux articles premier à 8 ; 10 et 11 ; 14 ; 16 à 19 et 40, alinéa 1 ont été approuvés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), en date du 26 janvier 2023 (référence : BAFU-041.15.3579).