805.301.2

 

 

27

septembre

1999

 

Arrêté
concernant la valorisation et l'élimination  

des boues d'épuration

(*)

 

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983[1];

vu l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst), du 9 juin 1986[2];

vu l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 1990[3];

vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991[4];

vu l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), du 28 octobre 1998[5];

vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 1986[6], et son règlement d'exécution, du 16 juillet 1980[7];

vu la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984[8], et son règlement d'exécution, du 18 février 1987[9];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   Les boues provenant des stations d'épuration (abrégées ci-après: les boues) doivent être soit valorisées, soit éliminées.

 

1.  Valorisation

a) principe

Art. 2   Les boues qui peuvent être valorisées sont utilisées comme engrais, conformément aux dispositions en la matière.

 

b) service compétent

Art. 3   1Le service neuchâtelois de vulgarisation agricole (SNVA), à Cernier, ou tout autre organisme désigné par le Conseil d'Etat (abrégé ci-après: le service compétent), veille à l'application de l'article 2 du présent arrêté et agit en tant que conseiller en la matière.

2Le service compétent établit les contrats de prise en charge, d'entente avec les exploitants de stations d'épuration et les preneurs.

3Le coût résultant des prestations du service compétent est à la charge des stations d'épuration.

 

2.  Elimination

a) principe

Art. 4   Les boues qui ne peuvent être valorisées doivent être éliminées.

 

b) SAIOD

Art. 5   1Les détenteurs de stations d'épuration sont tenus de livrer les boues à l'usine d'incinération de SAIOD à Colombier qui dispose d'une installation de séchage à cet effet.

2Ils concluent les conventions nécessaires avec SAIOD.

3Après traitement, SAIOD se charge de l'élimination définitive des boues.

 

c)  zone d'apport

Art. 6   L'ensemble du territoire du canton de Neuchâtel constitue la zone d'apport de l'installation de séchage de SAIOD qui est tenue de recevoir les boues à éliminer.

 

Exécution

Art. 7[10]   1Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2Il peut édicter des directives.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 8   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 1999 No 76

 

[1]     RS 814.01

[2]     RS 814.013

[3]     RS 814.600

[4]     RS 814.20

[5]     RS 814.201

[6]     RSN 805.30

[7]     RSN 805.301

[8]     RSN 805.10

[9]     RSN 805.100

[10]    La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.