805.23

 

 

10

mai

1989

 

Arrêté d'exécution
de l'ordonnance fédérale sur la protection

contre le bruit (OPB)

(*)

 

 

Etat au
3 mai 2023

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983[1];

vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986[2];

vu la loi concernant la création d'un service cantonal de la protection de l'environnement, du 22 octobre 1980[3];

vu la loi sur le service des ponts et chaussées, du 21 février 1927[4];

vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 24 juin 1986[5];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Principe

Article premier[6]   Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: SENE) et le service des ponts et chaussées (ci-après: SPC) sont chargés de l'exécution de l'OPB.

 

Tâches du SENE

a) Information, conseils et formation

Art. 2[7]   1Le SENE informe le public et conseille les autorités et les milieux concernés.

2Il assure dans la mesure nécessaire la formation et le perfectionnement des spécialistes.

 

b) Décisions

Art. 3[8]   1Le SENE est compétent pour prendre toute décision d'application de l'OPB, notamment:

a)  attribuer de cas en cas les degrés de sensibilité, après consultation du SPC et du service de l'aménagement du territoire (SAT);

b)  fixer, pour ce qui concerne la protection contre le bruit, les exigences relatives aux installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux installations existantes;

c)  évaluer les projets de construction de bâtiments destinés au séjour prolongé des personnes;

d)  contrôler le respect des exigences fixées en application de l'OPB.

2Le SENE notifie sa décision au requérant, avec copie au Conseil communal et à l'intendance des bâtiments de l'Etat.

3Les décisions du SENE peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

 

c)  Préavis

Art. 4[9]   1Les plans communaux des degrés de sensibilité au bruit sont assujettis à la procédure des articles 51 et suivants de la LCAT.

2Ils sont soumis aux préavis du SPC, du SAT et du SENE; en cas de désaccord, le préavis du SENE est déterminant.

 

d) Approbation

Art. 5[10]   Les programmes d'assainissement des routes élaborés selon l'article 6, lettre b, ci-après sont soumis à l'approbation du SENE, après consultation du SAT.

 

Tâches du SPC

Art. 6[11]   Le SPC est chargé de:

a)  établir et tenir à jour le cadastre du bruit routier, sur la base du plan des immissions sonores, des plans d'aménagement communaux et des décisions du SENE attribuant de cas en cas les degrés de sensibilité;

b)  faire élaborer, sur la base du cadastre du bruit routier, par les propriétaires des routes, les programmes d'assainissement nécessaires;

c)  contrôler la conformité des mesures d'assainissement aux dispositions du droit sur la circulation routière;

d)  partant des programmes d'assainissement, établir les plans pluriannuels.

 

Tâches des communes

Art. 7   Les communes fournissent aux autorités cantonales compétentes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, notamment sous forme de cartes, de plans, de comptages manuels des charges de trafic.

 

Délégation aux communes

Art. 7a[12]   1A leur demande, le Conseil d’Etat peut déléguer aux communes qui disposent du personnel et du matériel spécialisé à cet effet tout ou partie des tâches de contrôle du respect des exigences fixées en application de l’OPB, sur leur territoire, et qui incombent normalement au SENE.

2La surveillance du SENE est réservée en cas de délégation de compétence.

 

Arbitrage

Art. 8   En cas de divergences profondes entre les services, les chefs des départements concernés arbitreront et, à défaut, le Conseil d'Etat.

 

Entrée en vigueur

Art. 9   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) RLN XIV 227

 

[1]     RS 814.01

[2]     RS 814.331

[3]     RSN 461.01

[4]     RSN 730.1

[5]     RSN 701.0

[6]     Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[7]     Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[8]     Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[9]     Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[10]    Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[11]    Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

[12]    Introduit par A du 3 mai 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet immédiat