805.101

 

 

14

décembre

2016

 

Arrêté
relatif au subventionnement des mesures de revitalisation des cours d’eau

(*)

 

 

État au
1er janvier 2017

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991[1], et ses dispositions d'exécution ;

vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012[2] ;

vu le règlement d'exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE), du 10 juin 2015[3] ;

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[4] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

Objet

Article premier   Le présent arrêté définit les taux et modalités de subventionnement de l’État pour les projets en matière de revitalisation des cours d'eau.

 

Service compétent

Art. 2   Le service compétent est le service des ponts et chaussées.  

 

Taux

Art. 3   1Le taux de la participation cantonale aux projets varie de 20 à 65 %, de manière à totalement compléter la part de la Confédération, dans les limites des crédits disponibles.

2Le taux s'applique aux seuls coûts imputables et nécessaires des projets (études et travaux).

 

Modalités

Art. 4   1La demande écrite de subvention est adressée au service compétent avec un dossier qui :

a)  décrit le projet ;

b)  établit que celui-ci est conforme à la législation en matière d’eaux et de revitalisation ;

c)  soit conforme aux exigences du manuel sur les conventions-programmes de l'Office fédéral de l'environnement ;

d)  contient un planning d’intention.

2Le service compétent peut exiger des compléments de dossier. Il retourne au demandeur les dossiers non complétés dans les délais fixés.  

3Toute demande de subvention pour des travaux déjà commencés est refusée.

4Le service statue par voie de décision qui indique notamment les modalités de versement.

 

Art. 5   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil systématique neuchâtelois (RSN).

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 50

 

[1]     RS 814.20

[2]     RSN 805.10

[3]     RSN 805.100

[4]     RSN 601.8